Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d306
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hermance X..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofidis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que Mme X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer à la société Cofidis la somme de 4 921,05 francs outre intérêts au taux contractuel de 19,80 %, représentant le solde impayé d'un crédit ; qu'elle a dénié que la signature figurant sur le contrat de crédit fût la sienne ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de cette somme, le tribunal a retenu que celle-ci n'avait pas répondu aux conclusions adverses qui soulignaient que l'accusé de réception d'une lettre recommandée portait la même signature que celle figurant sur le contrat, que la vérification d'écritures sollicitée ne pourra amener à aucune conclusion constructive et que la comparaison entre l'exemplaire de signature produit par Mme X... et l'écriture des mentions sur le contrat permet de déterminer qu'il peut s'agir de la même main ; Attendu qu'en se prononçant pas de tels motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature, de procéder à la vérification de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel