Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d319
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er avril 1998), que la société Palais du fruit Montorgueil (société PFM), constituée en 1960 et située à Paris, a déposé, le 14 juin 1995 à l'INPI, la marque "Palais du fruit", sous le n° 95 575 766, pour désigner les produits et services en classes 29 et 31 ; que le 19 février 1996, elle a assigné la société Gru et fils (société Gru), qui exploite depuis 1977, sous l'enseigne "Palais du fruit", un fonds de commerce à Rennes et dans les marchés environnants, en usurpation de dénomination sociale pour la période antérieure au dépôt de sa marque et en contrefaçon de marque pour la période postérieure ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société PFM fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'usurpation par une personne morale seconde en date d'une dénomination sociale appartenant déjà à une personne morale première en date, même dans un secteur d'activité différent, constitue une faute préjudiciable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'elle-même a intégré les termes "palais du fruit" dans sa dénomination sociale en 1960 et que la société Gru les a utilisés depuis 1977, ce qui démontrait l'usurpation de la dénomination sociale par ladite société ; que la cour d'appel qui estime cependant que l'usurpation de la dénomination sociale n'est pas démontrée et qui la condamne à verser des dommages-intérêts à la société Gru pour procédure abusive, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'usage antérieur illégitime d'une marque ne peut constituer de droit au profit d'un contrefacteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la société Gru a utilisé depuis 1977 les termes "palais du fruit" qui étaient eux-mêmes utilisés depuis 1960 par elle-même, ce qui établissait l'usage antérieur illégitime constituant déjà une atteinte à la dénomination sociale et qui estime qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue du seul fait de l'usage antérieur par la société Gru de la dénomination sociale, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Palais du fruit Montorgueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Gru et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Palais du fruit Montorgueil, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gru et fils, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er avril 1998), que la société Palais du fruit Montorgueil (société PFM), constituée en 1960 et située à Paris, a déposé, le 14 juin 1995 à l'INPI, la marque "Palais du fruit", sous le n° 95 575 766, pour désigner les produits et services en classes 29 et 31 ; que le 19 février 1996, elle a assigné la société Gru et fils (société Gru), qui exploite depuis 1977, sous l'enseigne "Palais du fruit", un fonds de commerce à Rennes et dans les marchés environnants, en usurpation de dénomination sociale pour la période antérieure au dépôt de sa marque et en contrefaçon de marque pour la période postérieure ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la société PFM fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'usurpation par une personne morale seconde en date d'une dénomination sociale appartenant déjà à une personne morale première en date, même dans un secteur d'activité différent, constitue une faute préjudiciable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'elle-même a intégré les termes "palais du fruit" dans sa dénomination sociale en 1960 et que la société Gru les a utilisés depuis 1977, ce qui démontrait l'usurpation de la dénomination sociale par ladite société ; que la cour d'appel qui estime cependant que l'usurpation de la dénomination sociale n'est pas démontrée et qui la condamne à verser des dommages-intérêts à la société Gru pour procédure abusive, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'usage antérieur illégitime d'une marque ne peut constituer de droit au profit d'un contrefacteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la société Gru a utilisé depuis 1977 les termes "palais du fruit" qui étaient eux-mêmes utilisés depuis 1960 par elle-même, ce qui établissait l'usage antérieur illégitime constituant déjà une atteinte à la dénomination sociale et qui estime qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue du seul fait de l'usage antérieur par la société Gru de la dénomination sociale, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé par motifs propres et adoptés que si l'expression "palais du fruit" ne présente en elle-même aucune originalité, il en va différemment de l'association de ces termes avec le mot Montorgueil, qualificatif non utilisé par la société Gru, et retenu que la dissemblance des deux commerces, tant en leur forme et leurs produits qu'en leur rayonnement géographique excluait tout risque de confusion, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'utilisation licite de l'enseigne critiquée antérieurement au dépôt de la marque excluait l'existence d'une contrefaçon ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Palais du fruit Montorgueil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Palais du fruit Montorgueil à payer à la société à responsabilité limitée Gru et fils la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne la société Palais du fruit Montorgueil à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613723b5cd5801467740d319
Données disponibles
- Texte intégral