Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d31b
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'études et de recherches navales (GERN), dont le siège est B... Ida, rue Antoine Ménard, 57118 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la compagnie Hannover International France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Groupe G Développement, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Communication Y Desarrollo, dont le siège est ..., 4 / de M. E... Walter, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Groupement d'études et de recherches navales, de Me Hemery, avocat du Groupe G Développement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Communication Y Desarrollo et de M. F..., de Me Ricard, avocat de la compagnie Hannover International France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 février 1998), qu'en 1989, le Groupe G, société de consultants en marketing, dont MM. D... et X... étaient "directeurs-conseils", a conclu avec l'organisme argentin Grupo de Communicacion y Desarrollo (le Cyd), composé de quatre hauts fonctionnaires argentins et crée après l'élection du président Menen, un contrat-cadre lui donnant mission de conseil en communication et en particulier de sensibilisation et d'information sur l'Argentine auprès de places étrangères ; que M. Bouchier-Ely a été licencié le 23 mai 1990 et que M. Petiet a démissionné le 30 juillet 1990 ; que par acte sous seing privé du 16 janvier 1990, le Groupement d'études et de recherches navales (le GERN) a confié à la SA Cyd (société Cyd), société immatriculée au Liechtenstein, représentée par MM. Petiet et Bouchier-Ely, pour une période de six mois, une mission de conseil permanent, en particulier pour l'accès au circuit de prise de décision pour le dossier sur le navire de surveillance type ACH 70 ; que la société Cyd devait percevoir des honoraires globaux et forfaitaires de 200 000 dollars US, réglables pour moitié par virement bancaire effectué le 22 janvier 1990 au compte de la société Cyd à Genève et pour moitié à la signature définitive de l'achat du navire ; que le GERN, qui a versé la somme de 100 000 dollars le 29 janvier 1990, en a demandé paiement ainsi que des dommages-intérêts au Groupe G et à la société Cyd, domiciliée chez son liquidateur M. F...; que le Groupe G a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et a appelé en garantie son assureur, la compagnie Hannover International France et en dommages-intérêts pour refus d'appliquer la clause défense et recours figurant au contrat d'assurances ; Sur le premier moyen : Attendu que le GERN reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de condamnation dirigée contre M. F... pris en son nom personnel, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué relevait expressément que l'assignation introductive d'instance en date des 17 et 24 janvier 1994 tendait à voir condamner solidairement la société Cyd, en liquidation domiciliée chez son liquidateur M. F..., M. F... pris en son nom personnel et le groupe G Développement à lui payer diverses sommes; que le jugement relevait également dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. F... concluait au mal fondé de la demande formée contre lui en l'absence de preuve d'une faute de sa part ni de la moindre mise en demeure d'exécuter la convention d'assistance du 16 janvier 1990 ; qu'en suite de ces constatations, le Tribunal avait rejeté la demande de condamnation formulée contre M. F... personnellement au motif que le GERN ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute personnelle de ce dernier détachable de ses fonctions d'administrateur du Cyd ; qu'il en résulte donc que ce n'est qu'au prix d'une fausse application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a énoncé que la demande de condamnation formée pour la première fois en cause d'appel devait être déclarée irrecevable comme constituant une prétention nouvelle au sens du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'examen des pièces de procédure figurant au dossier en première instance, le GERN n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre de M. F..., pris en son nom personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le GERN reproche encore à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que, dans le cadre du contrat Gern/Cyd, MM. D... et X... avaient agi en qualité de préposés de leur employeur, le Groupe G, lequel se trouvait dès lors, en application de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, responsable de l'inexécution partielle de ce contrat par ses préposés, alors, selon le moyen : 1 / que, contrairement à ce qu'énonce la cour d'appel, M. C... avait délivré au Gern non pas une mais deux attestations ; que dans la première, du 5 juin 1996, il attestait avoir mis en contact M. Charbonnier, président du GERN, et la société Groupe G ; que dans la seconde attestation, du 17 mars 1997, M. C... faisait notamment état des assurances données par M. Petiet quant à l'usage auquel étaient destinés les 100 000 dollars US à verser d'avance ; qu'ainsi, en énonçant qu'il ressortait clairement du courrier envoyé à M. Petiet par M. C... le 27 février 1993, corroboré par l'attestation établie par celui-ci, mais sans préciser laquelle des deux attestations de M. C... versées aux débats elle prenait en compte ni en analyser les termes, que le contrat GERN/Cyd avait été signé par la suite de la présentation à l'exposant du seul M. Petiet et qu'il en résultait qu'au regard du GERN, M. Petiet et X... ne pouvaient agir qu'en une seule qualité de responsable de Cyd, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la preuve de ce que M. Petiet démarchait des entreprises en sa qualité de collaborateur du Groupe G résultait de l'attestation du capitaine de vaisseau Z... du 15 mars 1997 et que la contre proposition faite par ce dernier au nom des ACH à M. Petiet "Groupe G, ..." le 5 janvier 1990 ; que la cour d'appel, qui n'a visé aucun de ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, ne les a pas non plus examinés et ne s'est pas prononcée sur leur valeur probante, violant ainsi l'article 1353 du Code civil ; 3 / que les premiers juges avaient retenu la responsabilité du Groupe G en sa qualité de commettant en relevant à juste titre que les deux factures émises par cette société le 24 janvier 1990 à l'intention du Cyd basé en Suisse mentionnaient bien comme objet une mission de réalisation d'actions économiques multilatérales et bilatérales avec l'Argentine conformément aux termes de l'accord cadre conclu en 1989 entre le Groupe G et le A... Cyd et dont M. Petiet et X... étaient les signataires au nom de leur employeur, que même si le Groupe G ne figurait pas au contrat Gern / Cyd, M. Petiet et X... l'ayant signé en qualité de représentants du Cyd qui apparaissait comme l'émanation du groupe argentin, il n'en demeurait pas moins que leur qualité de préposés du Groupe G découlait de leur mise à disposition par ce dernier auprès des autorités argentines alors qu'ils avaient conservé leurs fonctions de salariés exclusifs du Groupe G et qu'il en résultait que la croyance du Gern dans l'étendue de leur mission et notamment dans le pouvoir de conclure la convention du 13 janvier 1990 était légitime, et ce d'autant plus qu'il était justifié de la tenue de deux réunions au siège du Groupe G, ce qui autorisait le GERN à penser que celui-ci avait donné son accord au moins implicite à l'opération ; que le GERN reprenait cette argumentation en d'autres termes dans ses écritures d'appel après que le Groupe G ait contesté ces motifs du jugement ; qu'ainsi, en énonçant, sans même répondre à cette argumentation, que la circonstance que préalablement au contrat du 13 janvier 1990, le Groupe G ait conclu un contrat avec le A... Cyd composé de membres étrangers au contrat GERN/Cyd et ayant comme conseillers permanents MM. D... et X... du Groupe G, que deux réunions aient été tenues dans les locaux du Groupe G et qu'une partie des sommes versées par le GERN AU Cyd ait été reversée au Groupe G en règlement de prestations accomplies par cette société au profit du A... Cyd n'établissait pas que le GERN ait raisonnablement pu croire qu'en réalité MM. D... et X... agissaient dans le cadre du contrat GERN/Cyd en qualité de préposés du Groupe G, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aucune référence n'est faite au Groupe G dans le contrat, qu'au cours de l'exécution de celui-ci aucun contact n'a été pris, ni aucun courrier échangé avec lui ; que par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le A... Cyd, distinct de la société Cyd, n'a pas le statut de société et est composé de membres différents tandis que la société Cyd est une société anonyme dont MM. D... et X... sont les représentants ; qu'il en déduit que le contrat conclu le 16 janvier 1990 entre la société Cyd et le GERN n'est pas la conséquence de la convention signée en 1989 entre la société Groupe G et le A... Cyd ; qu'il retient encore que MM. D... et X... agissaient non en qualité de préposés du Groupe G mais en qualité de responsables de la société Cyd et que le GERN n'avait pu croire le contraire uniquement parce que deux réunions s'étaient tenues dans les locaux du Groupe G ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GERN reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'y avait pas inexécution fautive du contrat GERN/Cyd, alors, selon le moyen : 1 / que le GERN n'a jamais prétendu dans ses écritures que les 580 000 francs versés à titre d'avance devaient être affectés à un compte de réserve ; qu'il se contentait de rappeler que M. Petiet avait affirmé avant la signature du contrat GERN/Cyd, tant à lui-même qu'à M. C... et au commandant Y... que la somme versée à la signature du contrat avec Cyd servirait uniquement à prendre en charge les frais engagés par les responsables argentins pour mener à bien ce contrat pour en conclure que le versement préalable de ces 580 000 francs, procédure totalement inhabituelle dans la construction navale française comme l'attestait le commandant Y... qui évoquait également ce fait dans sa lettre du 5 janvier 1990 à M. Petiet, imposait donc à Cyd des obligations de moyens mais également de résultat, au moins pour les premières clauses du contrat ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer qu'aucun accord n'était intervenu entre le Gern et Cyd prévoyant l'affectation de la somme de 580 000 francs à un compte de réserve, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du GERN et méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dès lors que le GERN reprochait à Cyd de n'avoir pas rempli ses obligations découlant du contrat du 16 janvier 1990, notamment en refusant de lui rendre compte de l'utilisation des fonds provenant de l'avance de 580 000 francs versée pour permettre l'exécution de sa mission, c'était à M. F..., administrateur du Cyd pendant toute son existence, et au Groupe G dont la responsabilité était recherchée du fait de ses préposés, qu'il appartenait de rapporter la preuve de ce que les fonds versés à titre d'avance par le GERN avaient bien servi à faire face aux frais engagés par MM. D... et X... pour remplir leurs obligations nées du contrat GERN/Cyd ; qu'en énonçant qu'il n'était produit aux débats aucune pièce de nature à établir que l'inexécution alléguée du contrat du 16 janvier 1990 était due à l'impossibilité pour le Cyd de faire face aux frais à engager par MM. D... et X... pour remplir leurs obligations nées de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que l'arrêt constate que le Cyd n'a pas été attrait valablement à la procédure, que MM. D... et X... n'ont pas été assignés et qu'ils n'avaient pas la qualité de préposés du Groupe G, le grief de dénaturation invoqué est sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le GERN reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre le Groupe G, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions responsives que l'immatriculation de Cyd au Registre du Commerce faisait apparaître que cette société avait été créée le 26 septembre 1989 et radiée le 3 mars 1993, que le contrat GERN/Cyd avait été conclu le 16 janvier 1990 pour une durée de six mois, et qu'il ressortait de ces éléments que le Cyd semblait en fait avoir été crée dans le seul but de se faire verser 100 000 dollars US par lui-même, sans avoir réellement une quelconque activité avant ou après ce versement, une partie de ces fonds ayant en outre été presqu'immédiatement versée au Groupe G pour des prestations qui n'avaient pas été accomplies au profit du Cyd mais du A... Cyd ; qu'il en concluait donc que la responsabilité de tous les défendeurs était engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que, suivant l'adage "fraus omnia corrumpit", la nullité de tous les actes pouvait être prononcée et la réparation intégrale du préjudice subi ordonnée; qu'en se contentant d'affirmer, sans répondre à cette argumentation, que le GERN ne démontrait pas l'existence d'une fraude entachant "tous les actes", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'absence de preuve d'une fraude entachant tous les actes a répondu, en l'écartant, à l'argumentation dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que le GERN reproche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé, après avoir jugé que ses demandes dirigées contre le Groupe G n'étaient pas fondées, que, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par cette dernière société contre son assureur était sans objet, alors, selon le moyen, que par application de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt attaqué déclarant sans objet l'appel en garantie formé par le groupe G contre son assureur, la compagnie Hannover International ; Mais attendu que les deuxième, troisième et quatrièmes moyens ayant été rejetés, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; condamne le GERN aux dépens ; Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, condamne le GERN à payer au Groupe G et à la compagnie Hannover International chacun la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 1382 du Code civil et que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel