Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d31c
- Date
- 13 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e Chambre civile), au profit de Mlle Florence Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 1er février 1991, Mlle X... a acquis un appartement à Nîmes en prenant l'engagement de l'affecter à l'usage d'habitation pendant trois ans en application de l'article 710 du Code général des impôts alors applicable ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 1991, elle a avisé le Centre des Impôts de Nîmes qu'elle ne souhaitait plus habiter ce logement, mais le louer à une société civile de moyens et a demandé si cette nouvelle affectation entraînait une majoration des droits d'enregistrement ; qu'elle n'a pas reçu de réponse ; qu'elle a consenti un bail le 19 juillet 1991, lequel n'a pas été enregistré, à la société civile de moyens X... Jullien Plantevin, dont les statuts avaient été enregistrés le 21 juin 1991 ; que, le 21 octobre 1995, l'administration fiscale a notifié à Mlle X... un redressement portant sur les droits d'enregistrement supplémentaires estimés dus du fait de la non-affectation de l'immeuble à l'usage d'habitation ; que Mlle X... a fait valoir que la prescription triennale de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales était acquise ; qu'après le rejet de sa réclamation le 12 juillet 1992, Mlle X... a assigné le directeur des services fiscaux du Gard devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, le jugement retient, après avoir constaté que l'enregistrement des statuts de la société civile de moyens X... Jullien Plantevin n'était pas de nature, compte tenu des mentions des statuts, à révéler l'exigibilité des droits d'enregistrement, que la lettre adressée le 24 juin 1991 par Mlle X... complétait l'acte d'achat de l'immeuble de manière explicite et mettait l'Administration au fait du changement de situation de l'immeuble, attirant son attention sur ses conséquences fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 24 juin 1991 adressée par le contribuable ne faisait état que d'une intention d'affecter l'immeuble à un usage autre que l'habitation, que seule la conclusion du bail, qui n'a pas été enregistré, était de nature à entraîner l'exigibilité des droits d'enregistrement supplémentaires et qu'ainsi, l'administration fiscale devait procéder à des recherches ultérieures quant à l'affectation réelle de l'immeuble, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
article 710 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA