Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d31f
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement avait condamné les consorts F... à payer à M. D... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société STA ainsi qu'à M. A..., diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que les consorts F... ont fait appel de ce jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance énonce que les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen non soutenu par les parties et que l'exécution provisoire d'une décision entachée d'une violation des droits de la défense, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre D..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société STA, 2 / M. Jean-Paul A..., demeurant chez M. C..., ..., 3 / Mme Lolita B..., épouse A..., demeurant chez M. C... ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 février 1998 par le délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de M. Michel E..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine Z..., épouse E..., demeurant ..., 3 / de M. Richard E..., demeurant ..., 4 / de Mme Chantal Y..., épouse E..., demeurant ..., 5 / de M. Bernard G..., demeurant ..., 6 / de Mme Claude X..., épouse G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. D..., ès qualités, et des époux A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement avait condamné les consorts F... à payer à M. D... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société STA ainsi qu'à M. A..., diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que les consorts F... ont fait appel de ce jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance énonce que les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen non soutenu par les parties et que l'exécution provisoire d'une décision entachée d'une violation des droits de la défense, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- execution provisoire
Référence
613723b5cd5801467740d31f
Données disponibles
- Texte intégral