Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d322
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... et la SCEA font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le salarié avait été licencié, d'une part, par les Transports X... par courrier du 31 décembre 1996 et, d'autre part, par la SCEA La Garenne par lettre du 31 décembre 1996 ; que les juridictions du fond devaient statuer sur chaque licenciement et ne pouvaient se prononcer sur le licenciement d'une manière générale ; que les juges ont fait un amalgame tenant au fait que les Transports X... et la SCEA étaient dirigés par la même personne physique alors que les faits reprochés dans la lettre de licenciement adressée par la SCEA étaient différents de ceux retenus dans la lettre de licenciement adressée par les Transports X... ; et alors, selon le second moyen, que cette confusion se trouve confirmée par le fait qu'il est visé, dans le même paragraphe, les faits invoqués dans les deux licenciements et que les griefs du licenciement opéré par les Transports X... y sont comparés et confrontés avec ceux précisés dans la lettre de licenciement de la SCEA La Garenne ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte d'une chance de pouvoir prouver le nombre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a fourni aucune précision sur le calcul effectué par elle pour fixer le montant des dommages-intérêts ; 2 / que le salarié n'ayant à aucun moment sollicité des dommages-intérêts pour perte d'une chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires, la cour d'appel a statué ultra petita en lui allouant des dommages-intérêts ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision accordant des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky X..., demeurant ..., 2 / la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de La Garenne, dont le siège est 03150 Varennes-sur-Allier, prise en la personne de représentant légal, M. Jacky X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Didier Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé verbalement comme ouvrier agricole, à compter du 10 octobre 1994, par M. X..., en qualité de gérant de la SCEA La Garenne ; que, le 27 avril 1995, il a contracté, pour un emploi de chauffeur, un contrat à durée indéterminée avec M. X... qui exerçait également, pour son compte personnel, une activité de transporteur sous la dénomination de "Transports X..." ; qu'après avoir été licencié pour faute, le 31 décembre 1996, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées initialement contre la SCEA La Y... et M. X... ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... et la SCEA font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le salarié avait été licencié, d'une part, par les Transports X... par courrier du 31 décembre 1996 et, d'autre part, par la SCEA La Garenne par lettre du 31 décembre 1996 ; que les juridictions du fond devaient statuer sur chaque licenciement et ne pouvaient se prononcer sur le licenciement d'une manière générale ; que les juges ont fait un amalgame tenant au fait que les Transports X... et la SCEA étaient dirigés par la même personne physique alors que les faits reprochés dans la lettre de licenciement adressée par la SCEA étaient différents de ceux retenus dans la lettre de licenciement adressée par les Transports X... ; et alors, selon le second moyen, que cette confusion se trouve confirmée par le fait qu'il est visé, dans le même paragraphe, les faits invoqués dans les deux licenciements et que les griefs du licenciement opéré par les Transports X... y sont comparés et confrontés avec ceux précisés dans la lettre de licenciement de la SCEA La Garenne ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; Mais attendu que le salarié ayant, en cours d'instance, dirigé ses demandes exclusivement contre M. X..., pris en qualité d'employeur, c'est, dès lors, à bon droit que les juges ont statué sur le seul licenciement prononcé par ce dernier ; qu'abstraction faite des motifs surabondants évoquant les griefs reprochés au salarié par la SCEA La Garenne, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans dénaturation, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte d'une chance de pouvoir prouver le nombre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a fourni aucune précision sur le calcul effectué par elle pour fixer le montant des dommages-intérêts ; 2 / que le salarié n'ayant à aucun moment sollicité des dommages-intérêts pour perte d'une chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires, la cour d'appel a statué ultra petita en lui allouant des dommages-intérêts ; Mais attendu que les prétentions des parties, qui sont présentées oralement en matière prud'homale, sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumises au débat contradictoire ; qu'ainsi, en accordant au salarié des dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision accordant des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCEA de La Garenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel