Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d324
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Calastop fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 517-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calastop France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de M. André X..., demeurant 411, Les Terrasses Saint-Gérome, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Calastop fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que M. X... avait exécuté son contrat de travail et effectivement exercé ses activités dans un établissement de la société Calastop implanté à Aix-en-Provence ; qu'ils en ont exactement déduit que le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé cet établissement avait compétence pour connaître du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calastop France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calastop France à payer à M. X... la somme de 3 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel