Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d328
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 2 avril 1996 et 20 février 1997) et les productions, que les époux X... ont vendu du bois sur pied à la société Etablissements Belpeuch (société Belpeuch) ; que celle-ci a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du bois et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une facture du 31 mai 1993 ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 2 avril 1996 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Belpeuch, société anonyme dont le siège est à Combejanel, 19120 Nonards, en cassation de deux arrêts rendus les 2 avril 1996 et 20 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme André X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Belpeuch, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 2 avril 1996 et 20 février 1997) et les productions, que les époux X... ont vendu du bois sur pied à la société Etablissements Belpeuch (société Belpeuch) ; que celle-ci a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du bois et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une facture du 31 mai 1993 ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 2 avril 1996 : Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Attendu que la société Belpeuch a formé un pourvoi contre l'arrêt du 2 avril 1996 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt ; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 20 février 1997 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Belpeuch reproche à l'arrêt du 20 février 1997 d'avoir décidé qu'elle restait devoir aux époux X... la somme de 69 600 francs à titre de solde du prix du bois, alors, selon le moyen, que le vendeur, qui admet n'avoir que partiellement exécuté son obligation, doit démontrer que le prix qu'il réclame à l'acquéreur est justifié malgré ce manquement ; qu'en décidant que, faute pour la société Belpeuch d'apporter des éléments précis relativement au prix du bois qui n'avait pas été fourni par les époux X..., la somme restant due devait être fixée à 69 600 francs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Belpeuch a soutenu qu'une partie du bois, d'une valeur de 10 000 francs, n'avait pas été coupée et que les époux X... ont reconnu ce fait, mais ont évalué ce bois non coupé entre 300 francs et 500 francs, la cour d'appel, par une décision motivée, a apprécié souverainement la valeur de ce bois et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Belpeuch reproche encore au même arrêt d'avoir accueilli partiellement sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation, en raison de l'inexécution partielle ou défectueuse de son cocontractant, de prouver le manquement de ce dernier ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux époux X..., qui se bornaient à contester l'exécution complète par la société Belpeuch de ses obligations, sans remettre en cause le fait que les marchandises et prestations visées par la facture litigieuse avaient bien été commandées par eux, de démontrer que la société Belpeuch n'avait pas fourni l'intégralité des matériaux de bois ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a, de nouveau, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la preuve est libre en matière commerciale et que les juges du fond ont donc le pouvoir de considérer qu'une facture, même non acceptée ou non assortie d'éléments justifiant les prestations ou marchandises qui en font l'objet, suffit à démontrer la créance invoquée ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu que, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article 109, devenu l'article L. 110-3 du Code de commerce, la cour d'appel en a fait l'exacte application et n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Belpeuch ne rapportait pas la preuve qu'elle avait fourni l'intégralité des matériaux figurant sur sa facture du 31 mai 1993 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 avril 1996 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 1997 ; Condamne la société Etablissements Belpeuch aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel