Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d32f
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte notarié du 28 août 1989, la BNP a consenti à la SCI CVGG un crédit d'un montant de 8 500 000 francs destiné au financement de la construction d'un complexe hôtelier, devant être exploité par la société Fontreyne ; qu'au titre des garanties, les époux Y..., associés de la SARL Fontreyne, se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la SCI CVGG, et une hypothèque était prise par la BNP sur un bâtiment appartenant à la SCI CVGG ; qu'à la suite d'échéances impayées depuis le 1er décembre 1992, la BNP a, par lettre du 5 mars 1994, prononcé l'exigibilité anticipée du crédit et a réclamé le paiement de la somme de 7 121 180 francs, montant dû au 31 décembre 1993 ; que, pour pallier ces difficultés, les parties sont convenues par acte sous seing privé du 30 mars 1994, de nouvelles conditions financières ; que la BNP, agissant en vertu de l'acte notarié du 28 août 1989, a fait délivrer un procès-verbal de saisie des parts de la SARL Fontreyne, à l'encontre de Georges Olivier et Claudine X..., épouse Y..., pour obtenir paiement en principal de la somme de 9 715 990 francs ; que ce procès-verbal a été dénoncé aux époux Y... le 12 décembre 1996 ; que ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution afin qu'il constate la nullité du procès-verbal de saisie ; Attendu que, pour dire que, par le protocole du 30 mars 1994, les parties avaient opéré une novation, l'arrêt attaqué énonce qu'elles avaient intégralement modifié les conditions initiales du prêt et substitué ainsi une nouvelle obligation à celle souscrite par l'acte notarié du 28 août 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Georges Y..., 2 / de Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ; Attendu que la novation doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; qu'elle ne se présume pas ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte notarié du 28 août 1989, la BNP a consenti à la SCI CVGG un crédit d'un montant de 8 500 000 francs destiné au financement de la construction d'un complexe hôtelier, devant être exploité par la société Fontreyne ; qu'au titre des garanties, les époux Y..., associés de la SARL Fontreyne, se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la SCI CVGG, et une hypothèque était prise par la BNP sur un bâtiment appartenant à la SCI CVGG ; qu'à la suite d'échéances impayées depuis le 1er décembre 1992, la BNP a, par lettre du 5 mars 1994, prononcé l'exigibilité anticipée du crédit et a réclamé le paiement de la somme de 7 121 180 francs, montant dû au 31 décembre 1993 ; que, pour pallier ces difficultés, les parties sont convenues par acte sous seing privé du 30 mars 1994, de nouvelles conditions financières ; que la BNP, agissant en vertu de l'acte notarié du 28 août 1989, a fait délivrer un procès-verbal de saisie des parts de la SARL Fontreyne, à l'encontre de Georges Olivier et Claudine X..., épouse Y..., pour obtenir paiement en principal de la somme de 9 715 990 francs ; que ce procès-verbal a été dénoncé aux époux Y... le 12 décembre 1996 ; que ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution afin qu'il constate la nullité du procès-verbal de saisie ; Attendu que, pour dire que, par le protocole du 30 mars 1994, les parties avaient opéré une novation, l'arrêt attaqué énonce qu'elles avaient intégralement modifié les conditions initiales du prêt et substitué ainsi une nouvelle obligation à celle souscrite par l'acte notarié du 28 août 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le protocole litigieux, définissant la créance de la banque au 31 décembre 1993, établissait un nouvel échéancier, fixait un nouveau taux d'intérêt et prévoyait une clause de révision de ce taux, de sorte que seules étaient modifiées les modalités de remboursement des échéances impayées de l'emprunt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel