Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d332
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Kouider Y... est né le 2 février 1943 en Algérie de Mohamed Y..., musulman originaire d'Algérie, et de Berthe X..., également née en Algérie, de confession juive ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1999) d'avoir jugé qu'il ne pouvait prétendre à la nationalité française alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes non réfutés du certificat de nationalité française délivré à sa mère le 23 mai 1995 que celle-ci est française comme enfant légitime née en France d'une mère qui y est également née ; que lui-même, né sur le territoire d'un ancien département français d'une mère qui y était née, alors que son grand-père maternel, né au Maroc, avait la qualité "d'étranger" et non d'"indigène" au regard du droit de la nationalité, avait personnellement bénéficié de l'attribution de la nationalité française en vertu du "double jus soli" ; qu'en conséquence, ayant bénéficié de l'attribution de la nationalité française avec statut civil de droit commun tant par filiation naturelle maternelle que personnellement par droit du sol, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, quelle que soit sa situation au regard de la nationalité algérienne, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code civil, ensemble de l'article 2-1 de la loi du 10 août 1927 et des articles 19, 23 et 24 du Code de la nationalité, rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kouider Y..., demeurant Cité Soumman 4, AT BAB Ezzouar, Alger, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, sis au Palais de Justice de Paris, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Kouider Y... est né le 2 février 1943 en Algérie de Mohamed Y..., musulman originaire d'Algérie, et de Berthe X..., également née en Algérie, de confession juive ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1999) d'avoir jugé qu'il ne pouvait prétendre à la nationalité française alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes non réfutés du certificat de nationalité française délivré à sa mère le 23 mai 1995 que celle-ci est française comme enfant légitime née en France d'une mère qui y est également née ; que lui-même, né sur le territoire d'un ancien département français d'une mère qui y était née, alors que son grand-père maternel, né au Maroc, avait la qualité "d'étranger" et non d'"indigène" au regard du droit de la nationalité, avait personnellement bénéficié de l'attribution de la nationalité française en vertu du "double jus soli" ; qu'en conséquence, ayant bénéficié de l'attribution de la nationalité française avec statut civil de droit commun tant par filiation naturelle maternelle que personnellement par droit du sol, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, quelle que soit sa situation au regard de la nationalité algérienne, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code civil, ensemble de l'article 2-1 de la loi du 10 août 1927 et des articles 19, 23 et 24 du Code de la nationalité, rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Kouider Y... n'établissait pas que ses ascendants avaient été saisis par le décret du 24 octobre 1870 et que, suivant le certificat de nationalité française délivré à sa mère, si celle-ci avait conservé de plein droit la nationalité française, c'était par application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966, comme personne de statut civil de droit local originaire d'Algérie à laquelle la nationalité algérienne n'avait pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, alors que lui-même avait été saisi à cette date par la loi algérienne de nationalité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel