Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d333
- Date
- 28 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jackie Y..., ayant demeuré La Croix d'Aime, 221, rue des Marguerites, 73200 Aime, décédé en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société immobilière du Pont Albertin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y..., de Me Boullez, avocat de la société immobilière du Pont Albertin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 novembre 2000, Mme Louisa X..., veuve Y... et M. Pascal Y... ont déclaré, en qualité d'uniques héritiers de Jackie Y..., décédé le 19 septembre 2000, reprendre l'instance en cassation engagée par celui-ci ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er décembre 2000, Mme Louisa X..., veuve Y... et M. Pascal Y..., venant aux droits de Jackie Y..., ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi formé par celui-ci contre une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry le 17 février 1999 au profit de la société immobllière du Pont Albertin ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Louisa X..., veuve Y..., et à M. Pascal Y... de leur reprise d'instance ; Donne acte à Mme Louisa X..., veuve Y..., et à M. Pascal Y... de leur désistement ; Condamne Mme Louisa X..., veuve Y..., et M. Pascal Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA