Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d337
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) d'avoir dit l'intervention et les demandes de la société AGF-MAT irrecevables, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur l'extrait K bis produit par la société CGM, sans rechercher si cet extrait, visant pourtant expressément la société "CAMAT-IARD", correspondait bien à la société CAMAT, appelante initiale dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, portée à la connaissance de la cour d'appel, était différente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996 approuvant le transfert partiel de portefeuille de la compagnie AGF-IART à la société CAMAT, transfert qui a abouti à la constitution de la société AGF-MAT pour la gestion des assurances des transports maritimes et aériens, ne justifiaient pas de la qualité à agir de la société AGF-MAT, la cour d'appel s'est ainsi livrée à l'interprétation d'un acte individuel, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la la société AGF-MAT, venant aux droits de la société anonyme Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris, dont le siège social est ... des Victoires, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société LEP International France X..., dont le siège est bâtiment 20, ..., 2 / de la société Compagnie générale maritime, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de la société Smart, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Mitsui Osk lines Ltd, dont le siège est Shosen Mitsui Building 101 Toranonom 2 Chome Minato Ku, PO 10591 Tokyo (Japon), 5 / de la compagnie Mitsui Osk lines, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Mitsui Osk lines, dont le siège est chez la société Scamar, dont le siège est ..., 7 / de la société Scamar, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF-MAT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LEP International France X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie générale maritime, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Smart et de la société Scamar, de Me Balat, avocat des compagnies Mitsui Osk lines Ltd, sises à Tokyo, La Défense Courbevoie et Le Havre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1993, la société Cogelex Alsthom a confié à la société LEP International le transport de transformateurs à destination de l'Indonésie ; qu'au cours du transport à quai, l'un des conteneurs a chuté ; que la compagnie d'assurances CAMAT, assureur de la marchandise, ayant indemnisé son assurée, la société Cogelex Alsthom, a assigné la société LEP International en responsabilité et en paiement de la somme de 1 820 750 francs ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés STAV et Smart et la CGM, laquelle a appelé en garantie la société Mitsui Osk lines qui, elle-même, a appelé en garantie les sociétés Scamar, STAV et Smart ; que, faisant application des clauses de limitation de responsabilité, un jugement a condamné la société LEP International à payer à la compagnie CAMAT, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 268 800 francs et a prononcé des condamnations à garantie ; que, le 11 juin 1996, celle-ci a interjeté appel ; qu'ultérieurement, la société AGF-MAT, se présentant comme venant aux droits de la compagnie CAMAT, est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation in solidum des sociétés LEP International, CGM, Mitsui Osk lines, Scamar et Smart à lui payer la somme de 1 820 750 francs ; que la société CGM a contesté la recevabilité des demandes de la société AGF-MAT ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) d'avoir dit l'intervention et les demandes de la société AGF-MAT irrecevables, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur l'extrait K bis produit par la société CGM, sans rechercher si cet extrait, visant pourtant expressément la société "CAMAT-IARD", correspondait bien à la société CAMAT, appelante initiale dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, portée à la connaissance de la cour d'appel, était différente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996 approuvant le transfert partiel de portefeuille de la compagnie AGF-IART à la société CAMAT, transfert qui a abouti à la constitution de la société AGF-MAT pour la gestion des assurances des transports maritimes et aériens, ne justifiaient pas de la qualité à agir de la société AGF-MAT, la cour d'appel s'est ainsi livrée à l'interprétation d'un acte individuel, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, pour écarter l'allégation de la société AGF-MAT, selon laquelle elle avait été autorisée à reprendre le portefeuille de la société CAMAT, par arrêté ministériel du 14 octobre 1996, la cour d'appel s'est bornée à reproduire les termes de cet arrêté, qui ne faisait pas état de la constitution de la société AGF-MAT, et approuvait seulement le transfert à la société CAMAT d'une partie du portefeuille de contrats de la société AGF-IART ; qu'en ayant déduit que la société AGF-MAT ne justifiait pas, par la production de cette seule pièce, de sa qualité à agir, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF-MAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel