Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d338
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ayant tranché le principal, le pourvoi est recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est également recevable, pris en sa première branche : Attendu que MM. Claude et Luc Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir adjoint un notaire à celui précédemment désigné, pour procéder au partage et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Charles Y..., alors que le Tribunal ne pourrait nommer qu'un seul notaire pour procéder aux opérations de partage d'une succession, de sorte que l'arrêt aurait violé l'article 828 du Code civil ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / M. Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant Charnelles, Piseux, 27130 Verneuil-sur-Avre, 2 / de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Dominique Y..., domicilié Brigade Franco-Allemande, Bobligen (Allemagne), 4 / de M. Jean-Emmanuel Y..., demeurant ..., résidence Dauphine D, 92160 Antony, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Claude et Luc X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Jacques Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Claude et Luc Y... de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme Françoise Y... et de MM. Jean-Dominique et Jean-Emmanuel Y... ; Attendu que les époux Charles Y... et Jeanne A... sont respectivement décédés en septembre 1968 et février 1989, laissant pour leur succéder leurs trois fils, Jacques, légataire par sa mère de ses droits indivis dans une propriété, à charge pour lui d'en rapporter la valeur au jour de son décès, Luc et Claude Y... ; qu'une première décision a ordonné le partage des successions, désigné un notaire pour y procéder et commis un expert ; que l'arrêt attaqué a adjoint un second notaire à celui initialement désigné, déterminé les droits des héritiers dans la succession de leurs parents, ordonné la licitation de la propriété et confirmé le jugement du chef du tirage au sort des lots de meubles meublants et valeurs mobilières ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué ayant tranché le principal, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est également recevable, pris en sa première branche : Attendu que MM. Claude et Luc Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir adjoint un notaire à celui précédemment désigné, pour procéder au partage et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Charles Y..., alors que le Tribunal ne pourrait nommer qu'un seul notaire pour procéder aux opérations de partage d'une succession, de sorte que l'arrêt aurait violé l'article 828 du Code civil ; Mais attendu que les articles 828 du Code civil et 977 du Code de procédure civile, qui prévoient la nomination d'un notaire, n'excluent pas la faculté, si les circonstances l'exigent, de nommer deux notaires pour procéder ensemble aux opérations de partage ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que M. Jacques Y... demandait qu'il soit procédé au partage de la communauté de biens ayant existé entre ses parents, préalablement au partage de leurs successions, l'attribution de la propriété et l'adjonction d'un second notaire, tandis que MM. Luc et Claude Y... s'opposaient à cette adjonction et demandaient la confirmation du jugement ayant ordonné la licitation de la propriété ; qu'en jugeant d'office que chacun des trois héritiers recueillait à parts égales la succession de leur père, mais que M. Jacques Y... recueillait six douzièmes de la succession de sa mère, chacun de ses frères recueillant trois douzièmes, alors que cette détermination des droits des parties n'était sollicitée par aucune d'elles, la cour d'appel a statué sur ce qui ne lui était pas demandé et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déterminé les droits de chaque héritier dans la succession de leurs parents, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées, d'une part, par MM. Luc et Claude Y..., d'autre part, par M. Jacques Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel