Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d33d
- Date
- 6 février 2001
cassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsrapatriémesure de protection juridiqueconclusions soutenant que le rapatrié, de nationalité algérienne lors du prêt litigieux, n'a obtenu la nationalité française que postérieurement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lamri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Abelmajid Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Sakrima Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 10 décembre 1997, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes,"les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente" ;qu'il appartient au juge de vérifier si la personne qui sollicite une mesure de suspension en vertu de ce texte justifie de sa qualité pour en bénéficier ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par M. X... sur du mobilier appartenant aux époux Y..., en vue d'obtenir le recouvrement d'un prêt qu'il leur avait consenti en 1994 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "Mme Y... paraît justifier avoir la qualité de rapatriée au vu d'un titre d'indemnisation comme français rapatrié d'outre-mer" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que Mme Y... avait la nationalité algérienne lors du prêt litigieux et qu'elle n'avait obtenu la nationalité française que le 5 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723b5cd5801467740d33d
Données disponibles
- Texte intégral