Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d33e
- Date
- 1 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 18 octobre 1999) et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité algérienne, ayant été trouvé le 14 octobre 1999 en possession d'une carte d'identité italienne falsifiée et dépourvu de titre de séjour sur le territoire français, a fait l'objet le même jour d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de première instance rejetant sa demande d'irrecevabilité et de nullité de la procédure alors, selon le moyen, qu'en raison des circonstances de leur notification, il n'a pas été en mesure d'exercer les droits dont il bénéficie en rétention et que la notification de ses droits n'a pas pu être vérifiée sur le registre tenu au centre de rétention en application de l'article 35 bis susmentionné ; que ce faisant, le premier président a violé ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norddine X..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 18 octobre 1999) et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité algérienne, ayant été trouvé le 14 octobre 1999 en possession d'une carte d'identité italienne falsifiée et dépourvu de titre de séjour sur le territoire français, a fait l'objet le même jour d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de première instance rejetant sa demande d'irrecevabilité et de nullité de la procédure alors, selon le moyen, qu'en raison des circonstances de leur notification, il n'a pas été en mesure d'exercer les droits dont il bénéficie en rétention et que la notification de ses droits n'a pas pu être vérifiée sur le registre tenu au centre de rétention en application de l'article 35 bis susmentionné ; que ce faisant, le premier président a violé ce texte ; Mais attendu que le premier président relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas contesté que la notification de ses droits au centre de rétention a été faite à M. X... le 14 octobre 1999 dans une antenne des renseignements généraux où il était placé en garde à vue, ce qui résulte d'un procès-verbal et de la mention figurant sur le registre du centre de rétention, émargée par l'intéressé ; que M. X... a eu entière connaissance de ses droits, lesquels ne pouvaient être exercés qu'au centre de rétention, qu'il n'est pas démontré que l'intéressé n'a pas été en mesure de les exercer ; qu'enfin la présentation du registre au juge de première instance, qui a pu vérifier les mentions portées, est suffisante ; Que la preuve de la notification de ses droits à M. X... ayant ainsi été rapportée et l'empêchement de les exercer n'étant pas établi, c'est à bon droit que le premier président a décidé, dans ces circonstances, que l'exception d'irrecevabilité et de nullité de la procédure devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723b5cd5801467740d33e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel