Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d33f
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 15 novembre 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant ivoirien en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à la suite d'un contrôle préventif d'identité sur la voie publique ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que n'a pas été respecté l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui prévoit que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, sans qu'il soit nécessaire qu'un indice quelconque fasse présumer d'un lien avec les délits visés ; que le trouble à l'ordre public était suffisamment établi dans le quartier pour que les policiers aient pu procéder à un contrôle d'identité préventif de M. X..., parfaitement valable et justifié sur la base de l'article susvisé ; que le magistrat délégué par le premier président a commis une erreur de droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Youssoufou X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 15 novembre 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant ivoirien en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à la suite d'un contrôle préventif d'identité sur la voie publique ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que n'a pas été respecté l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui prévoit que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, sans qu'il soit nécessaire qu'un indice quelconque fasse présumer d'un lien avec les délits visés ; que le trouble à l'ordre public était suffisamment établi dans le quartier pour que les policiers aient pu procéder à un contrôle d'identité préventif de M. X..., parfaitement valable et justifié sur la base de l'article susvisé ; que le magistrat délégué par le premier président a commis une erreur de droit ; Mais attendu que le procès-verbal d'interpellation, après avoir fait état d'un climat d'insécurité constant dans le secteur, récemment dénoncé par des associations d'habitants du quartier, et de l'enregistrement de nombreux appels téléphoniques signalant divers méfaits, s'est borné à mentionner la commission, la veille, dans le périmètre du contrôle d'identité, de deux vols à la roulotte et d'un vol à la tire ; Qu'ayant ainsi exactement retenu que ce procès-verbal n'énonce aucune circonstance objective justifiant le contrôle d'identité au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le premier président a constaté que l'interpellation de M. X... était irrégulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723b5cd5801467740d33f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel