Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d345
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 décembre 1999) et les pièces de la procédure, que Mme Barro, ressortissante congolaise, a été contrôlée le 8 décembre 1999, à 9 heures 05, à sa descente d'un avion en provenance d'un pays étranger et présentée à un officier de police judiciaire, après avoir été trouvée en possession d'un titre de séjour falsifié qui a été appréhendé "pour les besoins de l'enquête" ; qu'elle a été l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente de l'aéroport, notifiées le 8 décembre 1999, à 11 heures 50 ; que cette dernière mesure, prise pour une période de 48 heures, a été renouvelée pour la même durée le 10 décembre 1999 ; que Mme Barro a demandé l'asile politique le 10 décembre 1999, à 14 heures 10 ; que saisi par l'autorité administrative le 12 décembre 1999, à 9 heures 50, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure en raison du dépassement du délai de 96 heures de maintien en zone d'attente, ce délai ayant pris effet le 8 décembre 1999 dès 9 heures 05, au moment où l'intéressée a été "retenue" par un agent de police judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision motivée par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que le maintien en zone d'attente, prononcé pour une durée de 48 heures renouvelable une fois, ne peut intervenir qu'à compter de la décision de non-admission, en sorte qu'en décidant qu'il avait pris effet le même jour à un horaire antérieur, la cour d'appel a violé non seulement les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais aussi la portée de cette règle en considérant que le délai de 96 heures imparti à l'Administration commençait à courir dès que l'étranger se présentait au service du contrôle aux frontières, moment à partir duquel il serait privé de sa liberté d'aller et de venir, alors qu'à ce stade, l'invitation d'un agent à le suivre pour l'examen de sa demande et la vérification des documents de voyage ne saurait être analysée comme une interpellation, mais simplement comme une démarche administrative, et que l'intéressé, à qui l'accès au territoire n'est pas encore refusé, et qui n'est donc pas placé en zone d'attente, n'est qu'un usager de l'Administration qui n'est contrôlé que parce qu'il sollicite l'entrée sur le territoire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles de Gaulle, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Kady X..., alias Y... Emmanuel, sans domicile certain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 décembre 1999) et les pièces de la procédure, que Mme Barro, ressortissante congolaise, a été contrôlée le 8 décembre 1999, à 9 heures 05, à sa descente d'un avion en provenance d'un pays étranger et présentée à un officier de police judiciaire, après avoir été trouvée en possession d'un titre de séjour falsifié qui a été appréhendé "pour les besoins de l'enquête" ; qu'elle a été l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente de l'aéroport, notifiées le 8 décembre 1999, à 11 heures 50 ; que cette dernière mesure, prise pour une période de 48 heures, a été renouvelée pour la même durée le 10 décembre 1999 ; que Mme Barro a demandé l'asile politique le 10 décembre 1999, à 14 heures 10 ; que saisi par l'autorité administrative le 12 décembre 1999, à 9 heures 50, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure en raison du dépassement du délai de 96 heures de maintien en zone d'attente, ce délai ayant pris effet le 8 décembre 1999 dès 9 heures 05, au moment où l'intéressée a été "retenue" par un agent de police judiciaire ; Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision motivée par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que le maintien en zone d'attente, prononcé pour une durée de 48 heures renouvelable une fois, ne peut intervenir qu'à compter de la décision de non-admission, en sorte qu'en décidant qu'il avait pris effet le même jour à un horaire antérieur, la cour d'appel a violé non seulement les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais aussi la portée de cette règle en considérant que le délai de 96 heures imparti à l'Administration commençait à courir dès que l'étranger se présentait au service du contrôle aux frontières, moment à partir duquel il serait privé de sa liberté d'aller et de venir, alors qu'à ce stade, l'invitation d'un agent à le suivre pour l'examen de sa demande et la vérification des documents de voyage ne saurait être analysée comme une interpellation, mais simplement comme une démarche administrative, et que l'intéressé, à qui l'accès au territoire n'est pas encore refusé, et qui n'est donc pas placé en zone d'attente, n'est qu'un usager de l'Administration qui n'est contrôlé que parce qu'il sollicite l'entrée sur le territoire ; Mais attendu qu'en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 135 du Code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger ; Et attendu que l'ordonnance retient que l'étrangère a été interpellée par les autorités de police en zone aéroportuaire à 9 heures 05 et privée de sa liberté d'aller et de venir, que le maintien en zone d'attente notifié le même jour à 11 heures 50 a donc pris effet dès 9 heures 05, et que le juge judiciaire n'ayant été saisi que le 12 décembre 1999 à 9 heures 50, le délai légal de 96 heures était dépassé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723b5cd5801467740d345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel