Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d34d
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Eliane E..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / M. Didier Z..., 3 / Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 4 / Mme Chantal X..., épouse D..., 5 / M. Nicolas D..., 6 / Mlle Marion D..., demeurant tous trois Place Bénétou, 46200 Souillac, 7 / M. Jean-Marie G..., demeurant ..., 01801 Le Mont Pelerin (Suisse), 8 / M. Roger F..., 9 / Mme Annie H..., épouse F..., demeurant ensemble ..., 10 / M. Robert B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Gourdon (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques A..., demeurant 22, Place Saint-Martin, 46200 Souillac, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le préfet du Lot, domicilié ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve Y..., des époux Z..., des consorts C..., de M. G..., des époux F... et de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur, qui conteste une inscription sur les listes électorales, de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour ordonner, sur le recours de M. A..., tiers électeur, la radiation de M. Z..., de son épouse, née Y..., de Mme E..., veuve Y..., de Mme X..., épouse D... et de ses enfants, Nicolas et Marion D..., de la liste électorale de la commune de Souillac (Lot), le Tribunal se fonde exclusivement sur les déclarations et les pièces présentées par les défendeurs ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 11, L. 12, L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, sur le recours de M. A..., tiers électeur, a ordonné la radiation de M. Jean-Marie G... de la liste électorale de la commune de Souillac "en l'état de l'adresse figurant sur la liste électorale", à Calviac, et de l'absence d'inscription au rôle des contributions ; Qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. A... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que M. G..., non comparant à l'audience et résidant en Suisse, ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles L. 11 et L. 12 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner, sur le recours de M. A..., la radiation de M. F..., de son épouse, née Sourzac et de M. B... de la liste électorale de la commune de Souillac, le jugement attaqué se borne à retenir que la liste électorale ne portait pas mention de l'adresse de ces électeurs et que la mairie de Souillac a fait connaître téléphoniquement que les époux F... étaient domiciliés à Lacapelle Marival (Lot), et que M. B... était domicilié à Peyrilhac et Milhac en Dordogne ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. A... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que ces électeurs, non comparants à l'audience, ne remplissaient aucune des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Souillac, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de M. et Mme Z..., de Mme E..., de Mme X..., de M. Nicolas D..., de Mme Marion D..., de M. Jean-Marie G..., de M. et Mme F... et de M. B..., le jugement rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gourdon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Figeac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour être inscrits
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723b5cd5801467740d34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel