Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d361
- Date
- 29 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mai 2000) et les productions, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé au cours d'une opération de police entreprise dans un immeuble susceptible d'abriter une activité clandestine ; qu'il était dépourvu de passeport et de titre de séjour en France ; que l'intéressé ayant déjà été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 5 jours ; que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à sa demande le 6 mai 2000 ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief au premier président d'avoir ordonné la remise en liberté de M. X... au motif qu'il ne pouvait contrôler la régularité de l'interpellation de l'intéressé alors, selon le moyen, que le dossier contenait un procès-verbal d'interpellation n° 1226/00 du 3 mai 2000 et l'ordonnance rendue le 20 avril 2000 par le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la perquisition au cours de laquelle a eu lieu l'interpellation discutée ; que dans ces conditions, le premier président a dénaturé les pièces versées et violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Pin Y... X..., alias Qin Y... X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mai 2000) et les productions, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé au cours d'une opération de police entreprise dans un immeuble susceptible d'abriter une activité clandestine ; qu'il était dépourvu de passeport et de titre de séjour en France ; que l'intéressé ayant déjà été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 5 jours ; que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à sa demande le 6 mai 2000 ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief au premier président d'avoir ordonné la remise en liberté de M. X... au motif qu'il ne pouvait contrôler la régularité de l'interpellation de l'intéressé alors, selon le moyen, que le dossier contenait un procès-verbal d'interpellation n° 1226/00 du 3 mai 2000 et l'ordonnance rendue le 20 avril 2000 par le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la perquisition au cours de laquelle a eu lieu l'interpellation discutée ; que dans ces conditions, le premier président a dénaturé les pièces versées et violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président relève que l'étranger contestait la régularité de son interpellation et que l'absence du procès-verbal d'interpellation rendait impossible la vérification de cette régularité ; Qu'il ressort des productions que le procès-verbal n° 1226/00 invoqué par le préfet et figurant dans le dossier est le "procès-verbal de synthèse" établi par les gendarmes à l'issue de leur enquête, à une date non précisée mais postérieure à celle du 4 mai 2000 mentionnée dans le corps du document, non celui dressé au moment de l'interpellation ; que ses énonciations ne permettent pas de vérifier qu'étaient remplies toutes les conditions nécessaires à la validité de l'interpellation, spécialement celles exigées par les articles 57 et 76 du Code de procédure pénale, expressément visées par les conclusions de l'étranger, présentes dans le dossier et relatives aux conditions de la perquisition au cours de laquelle l'étranger a été interpellé ; que les vérifications nécessaires étaient dès lors impossibles ainsi que l'a exactement relevé le premier président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723b5cd5801467740d361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel