Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d36b
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Moulins, fait grief au jugement attaqué (Laon, 5 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la radiation de M. X... de cette liste, alors, selon le moyen, que l'intéressé ne réside qu'occasionnellement dans la résidence secondaire de ses parents à Moulins et que la qualité de contribuables communaux de ceux-ci ne peut lui profiter ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance de Laon (contentieux des élections politiques), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Moulins, fait grief au jugement attaqué (Laon, 5 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la radiation de M. X... de cette liste, alors, selon le moyen, que l'intéressé ne réside qu'occasionnellement dans la résidence secondaire de ses parents à Moulins et que la qualité de contribuables communaux de ceux-ci ne peut lui profiter ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. X... qui passe ses fins de semaine dans la maison occupée par ses parents à Moulins et qui s'est fait radier de la liste électorale d'une autre commune dans l'intention d'établir son principal établissement à Moulins, a son habitation effective dans cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b5cd5801467740d36b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel