Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d38e
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-20.052 formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) , au profit : 1 / de la société "Le Reinitas", dont le siège est 6, place Paul Fromont, 94400 Vitry-sur-Seine, 2 / de la société Proxima, dont le siège est ..., 3 / de la société Patriarche assurance, dont le siège est ..., devenue Cabinet Patriarche, dont le siège est ..., ou Le Moulin de la Chapelle, route de Coulommiers, 77580 Crécy-la-Chapelle, 4 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Pascal Y..., domicilié au bar-tabac, 6, place Paul Froment, 94400 Vitry-sur-Seine, II - Sur le pourvoi n° P 97-20.134 formé par le Cabinet Patriarche, en liquidation judiciaire, Mme X..., demeurant ..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de M. Pascal Y..., 2 / de la société Le Reinitas, 3 / du Crédit industriel et commercial de Paris, 4 / de la société Proxima, 5 / de la caisse de garantie des professionnels de l'assurance, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société "Le Reinitas" et de M. Pascal Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Proxima, de Me Jacoupy, avocat de la société Cabinet Patriarche, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Cabinet Patriarche, défenderesse au pourvoi n° Z 97-20.052 et demanderesse au pourvoi n° P 97-20.134, a fait l'objet, le 7 juin 1999, de l'ouverture d'une procédure collective, Mme X... étant désignée comme liquidateur judiciaire ; Attendu qu'invité, par arrêt joignant en raison de leur connexité les deux pourvois et constatant l'interruption d'instance, rendu par la première chambre civile le 15 février 2000, à faire connaître toutes initiatives en vue d'une reprise d'instance par le liquidateur désigné, Me Jacoupy, avocat de la société Cabinet Patriarche n'a fait part à la Cour d'aucune diligence dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que ces pourvois doivent être radiés du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation des pourvois n° Z 97-20.052 et P 97-20.134 du rôle des affaires en cours ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b6cd5801467740d38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA