Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d392
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors que l'existence d'une clause de réserve de propriété subordonnée au paiement complet du prix des marchandises ne traduisait pas une dépendance économique, qu'aucune des obligations sanctionnées par la faculté de résiliation du bail des caillebotis ne révélait l'existence d'une exclusivité dans la fourniture des moyens de production ou dans la commercialisation au profit de la société Claisse et qu'enfin l'obligation faite au preneur du bail de se conformer aux prescriptions techniques pouvait se comprendre de l'utilisation des caillebotis ; qu'en conséquence la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'existence d'un contrat d'intégration au sens de l'article L. 326-2 du Code rural ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Claisse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Gérard X... , 2 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Gosnière, 49220 Le Lion d'Angers, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Claisse, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., exploitant une propriété agricole sur laquelle ils élèvent des canards, ont signé avec la société Etablissements Claisse un contrat de location de caillebotis le 1er novembre 1991 ; que la même société leur a aussi livré aliments, médicaments, chauffage et canetons à élever ; qu'en septembre 1995, à la suite d'un différend sur le prix des canards livrés à la société Claisse par les époux X..., ces derniers ont assigné cette société afin de voir déclarer qu'ils lui étaient liés par un contrat d'intégration, nul pour violation de respect des dispositions légales, et déterminer le montant des prestations qu'ils avaient fournies à la dite société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors que l'existence d'une clause de réserve de propriété subordonnée au paiement complet du prix des marchandises ne traduisait pas une dépendance économique, qu'aucune des obligations sanctionnées par la faculté de résiliation du bail des caillebotis ne révélait l'existence d'une exclusivité dans la fourniture des moyens de production ou dans la commercialisation au profit de la société Claisse et qu'enfin l'obligation faite au preneur du bail de se conformer aux prescriptions techniques pouvait se comprendre de l'utilisation des caillebotis ; qu'en conséquence la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'existence d'un contrat d'intégration au sens de l'article L. 326-2 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de location de caillebotis prévoyait un droit de résiliation à tout moment pour les établissement Claisse en cas d'arrêt de la production de canards de barbarie, de commercialisation directe par l'éleveur des volailles produites pendant la durée du contrat, de qualité de l'abattage inférieur à la moyenne sur deux lots consécutifs, d'un indice de consommation supérieur à 5 % sur deux lots consécutifs à la moyenne obtenue par les autres éleveurs liés aux établissements Claisse et de refus de se conformer aux prescriptions techniques ; qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résultait que les obligations qui liaient les parties dépassaient celles de simples contrats de bail et que les éleveurs étaient dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société Etablissement Claisse, la cour d'appel a retenu à bon droit que ces relations contractuelles caractérisaient un contrat d'intégration au sens de l'article L. 326-2 du Code rural ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Claisse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Claisse à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- agriculture
Référence
613723b6cd5801467740d392
Données disponibles
- Texte intégral