Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d395
- Date
- 23 janvier 2001
verification d'ecrituresdénégation d'écritureecrit produit en cours d'instanceobligation du juge
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° RG 95/02558 rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain (ATMP), curateur de Mme X..., dont le siège est ..., 3 / de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ..., représentée par son curateur l'ATMP, 4 / de l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône (ATMP), curateur de Mme X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, de Me Blondel, avocat de Mme X... et de l'ATMP du Rhône, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que suivant offre préalable, n° 44813665196, du 26 février 1991 la société Sofinco a consenti à Mme X... un prêt de 40 000 francs ; que cette offre acceptée par Mme X... porte la signature de son mari ; que les époux X... ne procédant pas au remboursement de leur dette, la société Sofinco les a assignés en paiement tandis que le mari s'est opposé à cette demande en invoquant la fraude de sa femme et la mauvaise foi de la société Sofinco ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser le prêt alors que celui-ci déniait sa signature de l'offre de ce prêt, la cour d'appel retient qu'il est difficilement concevable que M. X... ait ignoré l'existence de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait, devant cette contestation relative à un acte sous-seing privé, de procéder à la vérification d'écriture, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la banque Sofinco, Mme X..., l'ATMP de l'Ain, ès qualités, et l'ATMP du Rhône, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la banque Sofinco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- verification d'ecritures
Référence
613723b6cd5801467740d395
Données disponibles
- Texte intégral