Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d39a
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... avait bénéficié d'un réaménagement de sa dette par jugement du 5 février 1991 et qu'il n'avait pas respecté ce jugement, de sorte qu'en déclarant que le délai de forclusion n'avait commencé à courir qu'à compter du 12 janvier 1993, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardino X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Géfiservices, venant aux droits de la société Cavia, dont le siège est ..., 2 / de la société Vie Plus assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Vie Plus assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Géfiservices, venant aux droits de la société Cavia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que faute d'obtenir paiement des échéances fixées par le plan adopté pour traiter la situation de surendettement de son débiteur, M. X..., la société Cavia en a demandé la caducité, sollicitant la condamnation de son débiteur à paiement ; que ce dernier lui a opposé la forclusion ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 novembre 1996) a déclaré la demande recevable et condamné M. X... à paiement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... avait bénéficié d'un réaménagement de sa dette par jugement du 5 février 1991 et qu'il n'avait pas respecté ce jugement, de sorte qu'en déclarant que le délai de forclusion n'avait commencé à courir qu'à compter du 12 janvier 1993, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Mais attendu que si M. X... a, par jugement du 5 février 1991, bénéficié d'un plan de réaménagement et de rééchelonnement de son passif qu'il n'a pas exécuté, il a, par jugement du 12 janvier 1993, bénéficié d'une décision prévoyant la reprise, à compter du 1er février 1993, du paiement des échéances prévues par le plan précédemment adopté et le report, au terme initial de ce plan, du paiement des échéances jusque là demeurées impayées ; que M. X... n'ayant procédé à aucun paiement, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de la société Cavia, engagée par acte du 28 octobre 1994, n'était pas forclose ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Géfiservices ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613723b6cd5801467740d39a
Données disponibles
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