Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3a5
- Date
- 19 décembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse A... Z... Y..., demeurant Ferme du Château, 95650 Montgeroult, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal A... Rie, demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Claude A... Rie, épouse Baude, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B... Brande, de Me Cossa, avocat des consorts A... Rie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date de délivrance du congé, M. Paul A... Rie était propriétaire des terres faisant l'objet de la reprise et que le fait que M. Pascal A... Rie, qui remplissait les conditions de la reprise à la date d'effet dudit congé, soit devenu par la suite propriétaire de ces terres, ne pouvait lui faire perdre le bénéfice de la clause de reprise sexennale dont la mise en oeuvre avait été engagée auparavant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... Brande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... Brande à payer aux consorts A... Rie la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 2000
Référence
613723b6cd5801467740d3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel