Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3d1
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sans rechercher si, comme l'établissaient les pièces régulièrement versées aux débats, auxquelles répondait M. Leblanc lui-même, les soins litigieux ne consistaient pas en réalité en des instillations de collyre trois fois par jour après une intervention, de sorte que la cotation de ce simple acte de surveillance et d'observation ne pouvait excéder une fois par jour pendant une durée maximum de quinze jours, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du chapitre I du Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que des articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les soins devaient recevoir le coefficient AMI 1, a demandé à M. Leblanc, infirmier, le remboursement d'une somme correspondant à la différence de cotation de ces actes, que le praticien avait réalisés du 8 juin au 8 juillet 1996 et qu'il avait affectés du coefficient AMI 2 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Valenciennes, 2 février 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sans rechercher si, comme l'établissaient les pièces régulièrement versées aux débats, auxquelles répondait M. Leblanc lui-même, les soins litigieux ne consistaient pas en réalité en des instillations de collyre trois fois par jour après une intervention, de sorte que la cotation de ce simple acte de surveillance et d'observation ne pouvait excéder une fois par jour pendant une durée maximum de quinze jours, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du chapitre I du Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que des articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la prescription médicale des soins litigieux portait sur la réalisation de pansements oculaires, a énoncé à bon droit que ces actes recevaient la cotation AMI 2 à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il en a exactement déduit que la Caisse n'était pas fondée à agir en répétition d'indu à l'encontre du praticien ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge à payer à M. Leblanc la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel