Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3d2
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions prescrites par l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique sont impératives, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique et interdisent à la Caisse d'assurance maladie la prise en charge de médicaments qui n'ont pas été délivrés dans les conditions requises, et ce, peu important la tolérance non créatrice de droit dont elle a pu faire preuve ; qu'en application de ce texte, en l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie, c'est-à-dire la quantité et le rythme d'administration d'un médicament, et sur la durée du traitement, le pharmacien ne peut délivrer que le plus petit modèle de conditionnement commercialisé et donc une seule unité ; qu'en considérant que M. X... qui, en présence de prescriptions médicales se bornant à mentionner le nombre de boites d'un médicament, sans aucune autre indication, notamment sur le rythme d'administration du médicament prescrit, avait délivré le nombre de boites prescrit, s'était conformé à l'article R. 5148 bis, le Tribunal a violé ce texte ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Pierre X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à M. X..., pharmacien, le remboursement d'une somme correspondant à la délivrance non conforme au Code de la santé publique de médicaments ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Denis de la Réunion, 2 décembre 1998) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions prescrites par l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique sont impératives, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique et interdisent à la Caisse d'assurance maladie la prise en charge de médicaments qui n'ont pas été délivrés dans les conditions requises, et ce, peu important la tolérance non créatrice de droit dont elle a pu faire preuve ; qu'en application de ce texte, en l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie, c'est-à-dire la quantité et le rythme d'administration d'un médicament, et sur la durée du traitement, le pharmacien ne peut délivrer que le plus petit modèle de conditionnement commercialisé et donc une seule unité ; qu'en considérant que M. X... qui, en présence de prescriptions médicales se bornant à mentionner le nombre de boites d'un médicament, sans aucune autre indication, notamment sur le rythme d'administration du médicament prescrit, avait délivré le nombre de boites prescrit, s'était conformé à l'article R. 5148 bis, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que les médecins prescripteurs avaient toujours indiqué le nombre de boites de médicaments à administrer pendant le traitement, et que le pharmacien s'était conformé à ces prescriptions, sans qu'il lui soit reproché par la Caisse d'avoir délivré des médicaments selon un conditionnement prohibé par l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique, en a exactement déduit qu'il n'avait pas enfreint ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurite sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613723b6cd5801467740d3d2
Données disponibles
- Texte intégral