Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3d5
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné qu'elle rapporte la valeur de deux immeubles, sans rechercher si la volonté du donateur n'avait pas été de la dispenser du rapport ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Z... Bertrand épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Bernard X... est décédé le 4 juin 1993, laissant pour lui succéder ses deux filles, Z... Bertrand, épouse Y... et Josette X..., épouse A... ; que la première, alléguant l'existence de donations déguisées, a réclamé le rapport à la succession de divers biens immobiliers ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné qu'elle rapporte la valeur de deux immeubles, sans rechercher si la volonté du donateur n'avait pas été de la dispenser du rapport ; Mais attendu que les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes, et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensées de rapport ; qu'en appel, Mme A... n'a pas allégué le caractère préciputaire des donations déguisées mais s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait bénéficié d'aucune donation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher l'existence d'une dispense de rapport non alléguée et, à bon droit, a fait application de la présomption contraire de rapport instituée par l'article 843 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 849, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, aux termes de ce texte, que si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié et que si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier ; Attendu que la cour d'appel a ordonné le rapport à la succession par Mme A... de l'entière valeur d'une maison située à Saint-Palais, après déduction du montant des travaux effectués ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la vente, qui constituait une donation déguisée, avait été consentie à Mme A... et au mari de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de Bernard X... par Mme A... de l'entière valeur de la maison située à Saint-Palais, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel