Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3e4
- Date
- 8 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 27 novembre 2000), rendu en dernier ressort, qu'au vu d'un jugement définitif rendu le 7 janvier 2000 par un tribunal correctionnel condamnant M. A... pour recel d'abus de biens sociaux commis en 1993, Mme X... et Mme C..., électrices inscrites sur la liste électorale de la commune de Pirae, ont sollicité sa radiation de cette liste, en application de l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction en vigueur à la date des faits délictueux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et Mme C... font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 5 du Code électoral, en ce qu'il définit les personnes ne devant pas être inscrites sur la liste électorale, n'est pas une disposition de droit pénal ; qu'en retenant, pour écarter l'application de cette disposition dans sa rédaction en vigueur en 1993, au moment de l'accomplissement des faits pour lesquels M. A... a été condamné pénalement, que les articles 132-21 du Code pénal et L. 5 du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 instituaient des dispositions plus douces, le tribunal de première instance a violé les articles 112-1 du Code pénal et 2 du Code civil, ensemble les textes précités ; 2 / qu'à supposer même que l'article L. 5 du Code électoral puisse être regardé comme revêtant un caractère pénal, l'application de l'article 112-1 du Code pénal est subordonnée à l'absence de condamnation pénale passée en force de chose jugée ; qu'en appliquant l'article 112-1 du Code pénal tout en constatant que le jugement condamnant pénalement M. A... était définitif, le tribunal de première instance a violé ce texte par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Valentina Y..., épouse X..., demeurant Z... B... Ape, lotissement Bel Air II, Pirae, ... - Tahiti (Polynésie française), 2 / Mme Evelyne D..., épouse C..., demeurant cité ouvrière C 12, Hamuta, Pirae, Papeete - Tahiti (Polynésie française), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gaston A..., demeurant Erima, Arue, Tahiti (Polynésie française), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X... et de Mme C..., de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 27 novembre 2000), rendu en dernier ressort, qu'au vu d'un jugement définitif rendu le 7 janvier 2000 par un tribunal correctionnel condamnant M. A... pour recel d'abus de biens sociaux commis en 1993, Mme X... et Mme C..., électrices inscrites sur la liste électorale de la commune de Pirae, ont sollicité sa radiation de cette liste, en application de l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction en vigueur à la date des faits délictueux ; Attendu que Mme X... et Mme C... font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 5 du Code électoral, en ce qu'il définit les personnes ne devant pas être inscrites sur la liste électorale, n'est pas une disposition de droit pénal ; qu'en retenant, pour écarter l'application de cette disposition dans sa rédaction en vigueur en 1993, au moment de l'accomplissement des faits pour lesquels M. A... a été condamné pénalement, que les articles 132-21 du Code pénal et L. 5 du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 instituaient des dispositions plus douces, le tribunal de première instance a violé les articles 112-1 du Code pénal et 2 du Code civil, ensemble les textes précités ; 2 / qu'à supposer même que l'article L. 5 du Code électoral puisse être regardé comme revêtant un caractère pénal, l'application de l'article 112-1 du Code pénal est subordonnée à l'absence de condamnation pénale passée en force de chose jugée ; qu'en appliquant l'article 112-1 du Code pénal tout en constatant que le jugement condamnant pénalement M. A... était définitif, le tribunal de première instance a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que l'incapacité électorale de plein droit résultant de l'article L. 5 du Code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, devait être analysée comme une sanction de nature pénale ; Et attendu qu'ayant relevé qu'entre la date de commission des faits délictueux et celle du jugement rendu par la juridiction répressive, le texte précité avait été abrogé et remplacé par des dispositions instaurant un régime d'interdiction facultative, le Tribunal, en décidant que ces dispositions moins sévères étaient applicables aux infractions dont M. A... avait été déclaré coupable, a fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b6cd5801467740d3e4
Données disponibles
- Texte intégral