Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3e5
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1998), que M. X..., aux droits duquel se trouvent MM. Frank, Paul et Yvan X... et Mmes Sylvie et Hélène X... (consorts X...), reprochant à la commune d'Oyeu d'avoir entrepris sur le fonds dont il est propriétaire, des fouilles et travaux de captage et dérivation d'eau ayant eu pour conséquence de tarir les sources servant à son exploitation agricole et d'entraîner divers dommages, a assigné celle-ci, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir la cessation du prélèvement d'eau et la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que la protection de sa ressource utilisable est d'intérêt général ; que celui qui a une source sur son fonds ne peut user des eaux de manière à enlever aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire ; qu'ainsi les communes bénéficient d'une servitude de captage des eaux en cas de nécessité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a refusé à la commune le bénéfice de la servitude susvisée, motif pris que la commune ne justifiait pas d'un intérêt public ; qu'en statuant, au regard de l'intérêt public, sans rechercher si l'état de nécessité, seul visé par la loi, n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, ainsi qu'au regard des articles 544 et 642 du Code civil ; 2 / que les communes bénéficient d'une servitude de captage des eaux sur le fonds des propriétaires en cas de nécessité ; que, dans ses conclusions d'appel, la commune faisait valoir qu'elle avait été contrainte de capter l'eau de source du fonds X... en raison de l'état de nécessité dû à la sécheresse qui, pendant les étés 1989, 1990, 1991 et 1992 avait privé les habitants de la commune d'une provision en eau suffisante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mettant en exergue l'état de nécessité de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, le Préfet de l'Isère a, par arrêté en date du 1er avril 1993, déclaré les travaux de captage des eaux réalisés par la commune d'Oyeu d'utilité publique ; qu'ainsi la condition relative à l'intérêt général était réalisée ; qu'en considérant que la commune d'Oyeu ne bénéficiait pas d'une servitude légale de captage des eaux, motif pris de ce que l'intérêt général n'était pas démontré, la cour d'appel a méconnu les articles 642 et 1351 du Code civil, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ; 4 / que l'Administration peut, en cas d'urgence, agir sans titre et pénétrer sur le fonds d'autrui pour y accomplir toutes diligences requises ; que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection et son approvisionnement présentent un caractère d'intérêt général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la commune avait commis une voie de fait en faisant réaliser sans titre les travaux de captage des eaux litigieux avant d'obtenir un arrêté préfectoral déclarant les travaux d'utilité publique ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces travaux étaient justifiés par l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, ainsi que de l'article 544 du Code civil ; 5 / qu'un arrêté préfectoral non frappé de recours a l'autorité de chose décidée et s'impose, dans ses effets, au juge judiciaire ; que, par arrêté en date du 1er avril 1993, le Préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvement des eaux des deux sources de Thivoley destinés à l'alimentation en eau de la commune d'Oyeu ; qu'ainsi en ordonnant à la commune de cesser de prélever l'eau jaillissant sur la propriété X..., la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose jugée en matière administrative, violant ainsi la loi des 16-24 août 1790 ; 6 / que le juge judiciaire ne peut adresser aucune injonction à l'Administration ; qu'en enjoignant à la commune d'Oyeu de cesser de prélever l'eau jaillissant du fonds X..., alors que l'arrêté du Préfet de l'Isère avait, le 1er avril 1993, déclaré ces travaux d'utilité publique, la cour d'appel a excédé sa compétence, violant ainsi la loi du 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Oyeu, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 38690 Oyeu, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Franck X..., demeurant ..., 2 / de M. Paul X..., demeurant ..., 3 / de Mme Sylvie X..., demeurant ... Nice, 4 / de M. Yvan X..., demeurant ..., 5 / de Mme Hélène Y..., veuve X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Oyeu, de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1998), que M. X..., aux droits duquel se trouvent MM. Frank, Paul et Yvan X... et Mmes Sylvie et Hélène X... (consorts X...), reprochant à la commune d'Oyeu d'avoir entrepris sur le fonds dont il est propriétaire, des fouilles et travaux de captage et dérivation d'eau ayant eu pour conséquence de tarir les sources servant à son exploitation agricole et d'entraîner divers dommages, a assigné celle-ci, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir la cessation du prélèvement d'eau et la réparation de son préjudice ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que la protection de sa ressource utilisable est d'intérêt général ; que celui qui a une source sur son fonds ne peut user des eaux de manière à enlever aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire ; qu'ainsi les communes bénéficient d'une servitude de captage des eaux en cas de nécessité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a refusé à la commune le bénéfice de la servitude susvisée, motif pris que la commune ne justifiait pas d'un intérêt public ; qu'en statuant, au regard de l'intérêt public, sans rechercher si l'état de nécessité, seul visé par la loi, n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, ainsi qu'au regard des articles 544 et 642 du Code civil ; 2 / que les communes bénéficient d'une servitude de captage des eaux sur le fonds des propriétaires en cas de nécessité ; que, dans ses conclusions d'appel, la commune faisait valoir qu'elle avait été contrainte de capter l'eau de source du fonds X... en raison de l'état de nécessité dû à la sécheresse qui, pendant les étés 1989, 1990, 1991 et 1992 avait privé les habitants de la commune d'une provision en eau suffisante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mettant en exergue l'état de nécessité de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, le Préfet de l'Isère a, par arrêté en date du 1er avril 1993, déclaré les travaux de captage des eaux réalisés par la commune d'Oyeu d'utilité publique ; qu'ainsi la condition relative à l'intérêt général était réalisée ; qu'en considérant que la commune d'Oyeu ne bénéficiait pas d'une servitude légale de captage des eaux, motif pris de ce que l'intérêt général n'était pas démontré, la cour d'appel a méconnu les articles 642 et 1351 du Code civil, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ; 4 / que l'Administration peut, en cas d'urgence, agir sans titre et pénétrer sur le fonds d'autrui pour y accomplir toutes diligences requises ; que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection et son approvisionnement présentent un caractère d'intérêt général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la commune avait commis une voie de fait en faisant réaliser sans titre les travaux de captage des eaux litigieux avant d'obtenir un arrêté préfectoral déclarant les travaux d'utilité publique ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces travaux étaient justifiés par l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, ainsi que de l'article 544 du Code civil ; 5 / qu'un arrêté préfectoral non frappé de recours a l'autorité de chose décidée et s'impose, dans ses effets, au juge judiciaire ; que, par arrêté en date du 1er avril 1993, le Préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvement des eaux des deux sources de Thivoley destinés à l'alimentation en eau de la commune d'Oyeu ; qu'ainsi en ordonnant à la commune de cesser de prélever l'eau jaillissant sur la propriété X..., la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose jugée en matière administrative, violant ainsi la loi des 16-24 août 1790 ; 6 / que le juge judiciaire ne peut adresser aucune injonction à l'Administration ; qu'en enjoignant à la commune d'Oyeu de cesser de prélever l'eau jaillissant du fonds X..., alors que l'arrêté du Préfet de l'Isère avait, le 1er avril 1993, déclaré ces travaux d'utilité publique, la cour d'appel a excédé sa compétence, violant ainsi la loi du 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait effectué sur le fonds X... des travaux de fouille et d'établissement de dérivations et captages des eaux en l'absence d'autorisation du propriétaire et sans aucun titre juridique, et ayant relevé sans être tenue ni de répondre à de simples arguments ni, quant à l'existence d'un état d'urgence, de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, la circonstance qu'une déclaration d'utilité publique fût intervenue étant à elle seule inopérante et la commune n'ayant pas soutenu que la cessation du prélèvement d'eau eût été de nature à porter atteinte au fonctionnement d'un ouvrage public ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Oyeu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Oyeu à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613723b6cd5801467740d3e5
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