Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3e9
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., administrateur de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Strasbourg-Vosges (la Caisse), a assigné celle-ci aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 23 avril 1993 ayant prononcé sa révocation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Strasbourg Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Strasbourg Vosges, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., administrateur de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Strasbourg-Vosges (la Caisse), a assigné celle-ci aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 23 avril 1993 ayant prononcé sa révocation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 132 du règlement général de fonctionnement des Caisses mutuelles de dépôts et de prêt qu'ont seuls qualité pour attaquer les résolutions, les sociétaires qui ont manifesté leur opposition par une inscription au procès-verbal des délibérations, qu'en déclarant que M. X... qui avait seulement critiqué la résolution est recevable à en solliciter l'annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'après avoir rappelé qu'il ne résulte pas du procès-verbal des délibérations qu'une inscription ait été prise par M. X..., ni même qu'il aurait sollicité cette inscription qui alors lui aurait été refusée, elle avait soutenu qu'en présence des termes exprès, tant de la loi que du règlement général, il ne saurait y avoir substitution à cette formalité de l'inscription au procès-verbal par la simple lecture d'une lettre émanant du conseil de M. X..., cette lettre ne pouvant pas valoir inscription au procès-verbal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que, dès l'adoption de la résolution relative à la révocation de son mandat d'administrateur, M. X..., après avoir demandé la parole, a donné lecture d'une lettre adressée à la Caisse par son conseil, dans laquelle il la mettait en demeure de lui faire connaître les griefs retenus à son encontre et indiquant qu'il entendait réserver tous ses droits et notamment de demander, conformément aux statuts, la nullité des délibérations de l'assemblée générale susceptibles d'être prises à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que la lecture de cette lettre, mentionnée au procès-verbal, constituait l'inscription dans ce document de l'opposition de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la décision de l'assemblée générale révoquant le mandat d'administrateur de M. X..., l'arrêt retient que ce point n'était pas compris dans l'ordre du jour de l'assemblée générale litigieuse ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement dont la Caisse demandait la confirmation et selon lequel aucun texte particulier de la loi de droit local du 20 mai 1898 ou du règlement général de fonctionnement des caisses mutuelles de dépôts et de prêt ne prévoit expressément ou n'attache automatiquement la sanction de la nullité aux décisions attaquées de l'assemblée générale, que demeure applicable le principe qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief pour celui qui s'en prévaut et qu'il n'était pas établi que M. X... ait subi un quelconque grief dans l'exercice de ses droits au cours de la procédure de révocation, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes visés et violé le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel