Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3ea
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Jean Tomaszewski, demeurant La Cambuze, 19450 Chambouille, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Système U - Centrale Régionale Sud, société anonyme, dont le siège est Chemin de Bannières Route de Teyran, 34740 Vandargues, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Tomaszewski, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Système U Centrale Régionale Sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 10 mars 1998) et les productions, qu'après avoir fait réaliser une étude de marché par la société Système U, M. Tomaszewski a implanté un magasin à l'enseigne Unico ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires des deux sociétés constituées pour l'exploiter, M. Tomaszewski a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 24 septembre 1993 ; qu'ultérieurement, M. Tomaszewski a assigné la société système U en dommages-intérêts, en invoquant ses erreurs dans l'étude prévisionnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Tomaszewski reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'à la clôture de la liquidation, le débiteur retrouve, sans restriction aucune, l'exercice de ses droits individuels dont il avait été dessaisi pendant la procédure collective ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 152 et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que la faculté laissée au créancier par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 de demander la reprise de la procédure n'exclut pas la possibilité, pour le débiteur qui a retrouvé l'exercice de ses droits, d'engager une action en responsabilité pour des faits antérieurs à la procédure collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 170 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. Tomaszewski est sans intérêt à critiquer les motifs visés au moyen dès lors que la cour d'appel a rejeté sa demande en statuant au fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que M. Tomaszewski fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'il n'est pas possible de s'expliquer par des fautes de gestion de l'exploitant ou la survenance d'événements imprévisibles lors de l'étude, un écart démesuré entre lechiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires réalisé est démonstratif du caractère irréaliste des prévisions et, partant, d'une faute commise dans l'élaboration de l'étude de marché ; qu'ainsi, tandis qu'il n'était pas contesté que sa gestion avait été rigoureuse et que la société Système U ne prétendait pas que ses prévisions s'étaient trouvées affectées par des événements imprévisibles, le chiffre réalisé n'ayant été que de 55 à 60 %, selon les années, du chiffre d'affaires prévisionnel, la cour d'appel ne pouvait décider qu'un tel écart ne suffisait pas à démontrer le caractère fantaisiste du chiffre d'affaires prévisionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour qualifier de raisonnable le taux d'emprise de 35 % retenu par la société Système U pour une cité-dortoir dont M. Tomaszewski soulignait qu'elle se trouvait à environ trois kilomètres d'un hypermarché, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Tomaszewski était un professionnel de la distribution, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'étude prévisionnelle de marché, fondée sur des statistiques de l'INSEE concernant la population et la dépense par ménage, a été menée sur les éléments à la disposition de cette société au moment où elle l'a réalisée, que le taux d'emprise retenu ne peut être contesté puisque, s'il débute à 35 % dans un rayon de moins d'un kilomètre, il descend à 12,6 % pour la population se trouvant dans un rayon de plus de 1,5 kilomètres, chiffre raisonnable pour une ville au caractère de cité-dortoir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'a pas encouru le grief de la deuxième branche, a pu estimer que le simple rapprochement entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires réalisé ne suffisait pas à démontrer son caractère fantaisiste et que la société Système U n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Tomaszewski aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Tomaszewski à payer à la société Système U - Centrale Régionale Sud la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel