Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3f2
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comeca a, le 9 juin 1993, dans un document intitulé "délégation de paiement", donné son accord pour que la société Clemessy lui règle quatre factures datées de 1992, correspondant à des matériels commandés par sa filiale, la société Clemci ; que des commandes passées par la société Clemci à la société Comeca postérieurement au 9 juin 1993 étant restées impayées, elle l'a assignée en paiement, ainsi que la société Clemessy ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la société Comeca, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la société Clemci, société anonyme, dont le siège est rue de l'Industrie, zone 3, 113 Abidjan (République de Côte d'Ivoire), 2 / de M. X... Y... Koffi, ès qualités de liquidateur de la société Clemci, demeurant 01 ... 01 (République de Côte d'Ivoire), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Clemessy, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Comeca, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comeca a, le 9 juin 1993, dans un document intitulé "délégation de paiement", donné son accord pour que la société Clemessy lui règle quatre factures datées de 1992, correspondant à des matériels commandés par sa filiale, la société Clemci ; que des commandes passées par la société Clemci à la société Comeca postérieurement au 9 juin 1993 étant restées impayées, elle l'a assignée en paiement, ainsi que la société Clemessy ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Clemessy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Clemci à payer à la société Comeca la somme de 272 145 francs alors, selon le moyen, que le président doit ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de fait ou de droit qui leur ont été demandés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée en se fondant sur des pièces qui avaient été produites à la demande de la cour d'appel par la société Comeca pendant le délibéré ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient ces pièces produites pendant le délibéré ni si ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que lors de l'audience de plaidoiries, des renseignements ont été demandés aux parties par la cour d'appel et que ces renseignements ont été fournis par les deux parties et régulièrement communiqués entre elles au cours du délibéré ; qu'il en résulte que chacune des parties ayant été en mesure, par application des articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile, de s'expliquer sur les éclaircissements ainsi obtenus par une note déposée au cours du délibéré, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 210-6 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Clemessy, in solidum avec la société Clemci, à payer à la société Comeca le montant de sa créance sur la société Clemci, l'arrêt retient qu'en payant au lieu et place de sa filiale, à la société Comeca quatre factures datées de 1992, elle avait, même si ce paiement n'était accompagné d'aucune garantie "donnée par la maison mère", mis la société Comeca en confiance quant à la solvabilité de sa filiale, dont elle connaissait les difficultés et qu'il résultait de courriers échangés postérieurement qu'elle suivait de près les comptes de la société Clemci et que même si les renseignements dont font état ces courriers lui étaient fournis par cette dernière, ils démontraient l'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale qui, "au demeurant affichait sur son papier commercial son appartenance au groupe Clemessy et le même emblème que la société Clemessy" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que sous l'apparence de sociétés distinctes il n'existait qu'une personne morale, ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus, ou que la société Clemessy avait eu un comportement fautif en laissant croire qu'elle prenait part à l'engagement de sa filiale ou en donnant à celle-ci une fausse apparence de solvabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clemessy à payer à la société Comeca la somme de 272 145 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1994, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Clemessy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clemessy et de la société Comeca ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel