Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3ff
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir écarté la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les poursuites pénales, au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ne suspendent la prescription que si elles sont intervenues dans le délai de deux mois de la commission du fait reproché, de sorte que peu importe la condamnation pénale prononcée par la juridiction correctionnelle de Périgueux, qui, plus est, après la notification de la lettre de licenciement et sept mois après les faits, alors surtout que la certitude est acquise de manière formelle que les poursuites pénales n'ont été engagées que postérieurement au 1er août 1996, date à laquelle la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avise M. X... que le procès-verbal de constatation des faits "sera transmis à M. le procureur de la République" ; 2 / qu'il est de jurisprudence bien fixée que c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a eu connaissance des faits que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois, règle fondamentale dont la cour d'appel n'a pas fait le moindre cas, alors qu'elle était expressément invoquée par M. X... dans ses conclusions, d'autant que la société Y... ne communiquait aux débats rigoureusement aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait été tenue dans l'ignorance du contrôle intervenu le 19 avril et dont la notification est intervenue le 1er août ; 3 / qu'en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, si un doute subsiste sur la réalité de la cause réelle et sérieuse, il profite au salarié ; qu'il était démontré, pièce à l'appui, que dès le contrôle du 19 avril 1996, M. X... avait informé la direction qui lui avait conseillé de prendre une sanction contre le chef de rayon ; que, de plus, dès la notification des résultats du contrôle le 1er août, il en avait avisé la direction, ce que celle-ci reconnaissait implicitement par son courrier du 1er août en lui attribuant alors une délégation de pouvoir de manière à se protéger elle-même d'éventuelles sanctions pénales, autant d'éléments de preuve auxquels M. X... faisait allusion dans ses écritures, mais dont la cour d'appel n'a fait aucun cas, transgressant en cela le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Y..., dont le siège est 3, rue du Docteur Jean, 17118 Saintes Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1988 par la société Y..., en qualité de responsable de supermarché, a été licencié le 18 novembre 1996 avec dispense d'exécuter son préavis ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir écarté la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les poursuites pénales, au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ne suspendent la prescription que si elles sont intervenues dans le délai de deux mois de la commission du fait reproché, de sorte que peu importe la condamnation pénale prononcée par la juridiction correctionnelle de Périgueux, qui, plus est, après la notification de la lettre de licenciement et sept mois après les faits, alors surtout que la certitude est acquise de manière formelle que les poursuites pénales n'ont été engagées que postérieurement au 1er août 1996, date à laquelle la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avise M. X... que le procès-verbal de constatation des faits "sera transmis à M. le procureur de la République" ; 2 / qu'il est de jurisprudence bien fixée que c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a eu connaissance des faits que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois, règle fondamentale dont la cour d'appel n'a pas fait le moindre cas, alors qu'elle était expressément invoquée par M. X... dans ses conclusions, d'autant que la société Y... ne communiquait aux débats rigoureusement aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait été tenue dans l'ignorance du contrôle intervenu le 19 avril et dont la notification est intervenue le 1er août ; 3 / qu'en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, si un doute subsiste sur la réalité de la cause réelle et sérieuse, il profite au salarié ; qu'il était démontré, pièce à l'appui, que dès le contrôle du 19 avril 1996, M. X... avait informé la direction qui lui avait conseillé de prendre une sanction contre le chef de rayon ; que, de plus, dès la notification des résultats du contrôle le 1er août, il en avait avisé la direction, ce que celle-ci reconnaissait implicitement par son courrier du 1er août en lui attribuant alors une délégation de pouvoir de manière à se protéger elle-même d'éventuelles sanctions pénales, autant d'éléments de preuve auxquels M. X... faisait allusion dans ses écritures, mais dont la cour d'appel n'a fait aucun cas, transgressant en cela le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait été informé des faits reprochés au salarié qu'au moment de la citation de l'intéressé à comparaître devant le tribunal correctionnel, et qu'il en résultait que les faits n'étaient pas prescrits à la date où l'employeur a engagé la procédure de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel