Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d403
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Fernande A..., ex-épouse Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 mars 1998 auquel elle fait grief d'avoir été rendu en la présence du greffier lors du délibéré et d'avoir déchargé ses filles, Mme Nathalie Z..., épouse Y... et Mme Corinne Z... de toute contribution à son entretien ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Z..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 2ème section), au profit : 1 / de Mme Nathalie Y..., née Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Corinne Z..., demeurant ..., 3 / de M. André Z..., demeurant ... Capelle, 4 / de Mme Tania Z..., divorcée B..., demeurant ... Capelle, 5 / de Mme Martine X..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Fernande A..., ex-épouse Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 mars 1998 auquel elle fait grief d'avoir été rendu en la présence du greffier lors du délibéré et d'avoir déchargé ses filles, Mme Nathalie Z..., épouse Y... et Mme Corinne Z... de toute contribution à son entretien ; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Fernande A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Fernande A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel