Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d406
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant chez M. X..., Kergueyer, 22740 Pleudaniel, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de Gaz de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Gaz de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'une violation des articles 124 du décret du 31 juillet 1992, 2044 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à faire échec à l'interprétation souveraine de la cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1998), a débouté M. Y... de sa demande en mainlevée de la saisie-vente pratiquée à son encontre par Gaz de France, en retenant que, débiteur de cet établissement public, il ne produisait ni écrit ni autre élément de preuve traduisant la volonté de son créancier de limiter le montant des sommes dues à 50 000 francs, y compris les frais et dépens ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Gaz de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel