Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d407
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Z... tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux déclarations de pourvois, qui sont pris de la signification au locataire-gérant, le 1er juillet 1996, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance, de la non-résiliation de ce bail à raison de l'existence d'une opposition au dit commandement de payer et de l'existence des licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur, Mme Z... fait grief aux trois arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir jugé qu'elle était devenue l'employeur des salariés à compter du 10 juillet 1996, d'avoir fixé la date de leur licenciement au 21 avril 1997, d'avoir décidé que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à chacun des intéressés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. E... : Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. E... : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... à verser à M. E... les sommes de 75 515 francs à titre de salaire pour la période du 1er août 1996 au 21 avril 1997 et de 15 834,50 francs à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que M. E..., qui sollicitait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes concernant la condamnation de son employeur au paiement des sommes de 75 515 francs à titre de salaire pour la période du 1er août 1996 au 21 avril 1997 et de 15 834,50 francs au titre des congés payés, faisait valoir que son employeur restait toutefois lui devoir 2 000 francs à titre de rémunération pour sa participation à des manifestations dominicales ; qu'en prétendant néanmoins qu'il n'y avait pas de contestation s'agissant des indemnités réclamées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. E... et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 98-45.193, n° G 98-45.203 et n° S 99-40.109 formés par Mme Nadine Z..., demeurant ..., en cassation de 3 arrêts rendus le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai dans les instances l'opposant à : 1 / M. Olivier X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. D..., sous l'enseigne de la société Centre de remise en forme "Odyssée", ..., 2 / de Mlle Magali A..., demeurant ..., 3 / de M. Ahmed E..., demeurant ..., 4 / de M. Julio B..., demeurant ..., 5 / du CGEA AGS Ile-de-France Ile de France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Ahmed E... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° A 984/98 du 26 juin 1998 ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-45.193, n° G 98-45.203 et n° S 99-40.109 ; Attendu que MM. B... et E... et C... A... étaient salariés de M. D..., lequel exploitait en location-gérance un fonds de commerce de remise en forme appartenant à Mme Z... ; que la liquidation judiciaire de M. D... ayant été prononcée, le mandataire-liquidateur a, le 8 août 1996, résilié le bail et licencié les salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre le mandataire-liquidateur de leur ancien employeur, ès qualités, que contre la propriétaire du fonds de commerce ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Z... tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux déclarations de pourvois, qui sont pris de la signification au locataire-gérant, le 1er juillet 1996, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance, de la non-résiliation de ce bail à raison de l'existence d'une opposition au dit commandement de payer et de l'existence des licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur, Mme Z... fait grief aux trois arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir jugé qu'elle était devenue l'employeur des salariés à compter du 10 juillet 1996, d'avoir fixé la date de leur licenciement au 21 avril 1997, d'avoir décidé que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à chacun des intéressés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. E... : Attendu que M. E... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire-liquidateur de M. D..., alors, selon le moyen, que tout liquidateur engage sa responsabilité civile s'il ne procède pas au licenciement des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, M. Y..., liquidateur, qui ignorait la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance intervenue le 10 juillet 1996, s'est abstenu de procéder au licenciement pour raison économique de M. E... dans le délai de quinze jours à compter du jugement de liquidation, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en omettant de rechercher si cette faute n'était pas de nature à permettre la condamnation solidaire de Mme Z... et de M. Y... au paiement des indemnités réclamées par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié ait demandé aux juges du second degré de prononcer la condamnation solidaire du propriétaire du fonds de commerce et du mandataire-liquidateur de son ancien employeur ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. E... : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... à verser à M. E... les sommes de 75 515 francs à titre de salaire pour la période du 1er août 1996 au 21 avril 1997 et de 15 834,50 francs à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que M. E..., qui sollicitait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes concernant la condamnation de son employeur au paiement des sommes de 75 515 francs à titre de salaire pour la période du 1er août 1996 au 21 avril 1997 et de 15 834,50 francs au titre des congés payés, faisait valoir que son employeur restait toutefois lui devoir 2 000 francs à titre de rémunération pour sa participation à des manifestations dominicales ; qu'en prétendant néanmoins qu'il n'y avait pas de contestation s'agissant des indemnités réclamées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. E... et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous la qualification erronée de dénaturation de conclusions, le moyen tend à énoncer une omission de statuer sur un chef de demande, qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation et qui ne peut être réparée que par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également les demandes faites en vertu de ce texte par M. E... et par M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b6cd5801467740d407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel