Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d413
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 6 février 2001) d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de commune de Roquesteron, alors, selon le moyen, que son mari, M. Jacques X..., est fonctionnaire public dans cette commune et qu'elle est donc en droit, sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code électoral, de figurer sur la même liste électorale que son conjoint ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 6 février 2001) d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de commune de Roquesteron, alors, selon le moyen, que son mari, M. Jacques X..., est fonctionnaire public dans cette commune et qu'elle est donc en droit, sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code électoral, de figurer sur la même liste électorale que son conjoint ; Mais attendu que l'article L. 11, 2 du Code électoral ne donne à un époux le droit d'être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint que si celui-ci y figure en qualité de contribuable inscrit pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel