Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d416
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) la Réunion européenne, dont le siège est ... Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie PFA, société d'assurance préservatrice foncière, département transports, dont le siège est ..., 2 / de la société Transports Testud, dont le siège est zone industrielle du Fournalet, 84700 Sorgues, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE la Réunion européenne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie PFA, de Me Ricard, avocat de la société Transports Testud, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite du vol dans les entrepôts de la société Transports Testud de matériel appartenant à la société Philips, le Groupement d'intérêt économique (GIE) la Réunion Européenne, assureur de cette dernière, lui a versé une indemnité puis a assigné en paiement la société Transports Testud et l'assureur de celle-ci, la compagnie PFA ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1998) a rejeté ces demandes ; Attendu, d'abord, que si, dans ses conclusions en cause d'appel, le GIE a invoqué le bénéfice de l'article L 121-12, alinéa 1, du Code des assurances, il n'a pas précisé sur quel texte il recherchait la responsabilité de la société Transports Testud ; qu'après avoir indiqué que la société Philips confiait l'acheminement de ses marchandises à la société Transports Testud qui les stockait dans ses entrepôts, il s'est borné à énoncer, sans autre précision, qu'il était incontestable que cette dernière devait être tenue pour responsable du vol ; que, par une interprétation des conclusions du GIE, rendue nécessaire par leur imprécision, la cour d'appel a estimé que celui-ci, tout en recherchant la responsabilité contractuelle de la société Transports Testud à l'égard de la société Philips avait seulement placé le débat sur le terrain de la faute ; que cette interprétation excluant la dénaturation alléguée, le premier grief est sans fondement ; qu'ensuite, ayant relevé que le GIE n'avait produit aucun document contractuel permettant de déterminer quelles avaient été les obligations de la société Transports Testud à l'égard de la société Philips et qu'il résultait d'une "enquête pénale" que le vol avait eu lieu par effraction des entrepôts, avec entrée par le toit et bris du système d'alarme, la cour d'appel, qui a constaté que la société Transports Testud avait prétendu n'avoir commis aucune faute, n'a pas soulevé un moyen d'office en retenant qu'en raison de la carence du GIE dans l'administration de la preuve, les demandes de celui-ci ne pouvaient être accueillies ; qu'ensuite, encore, le grief fait à l'arrêt attaqué de n'avoir pas donné aux faits et actes litigieux leur exacte qualification est inopérant dès lors que la cour d'appel, après avoir relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation des conclusions du GIE, que celui-ci invoquait seulement la faute contractuelle de la société Transports Testud, a constaté que le GIE n'avait produit aucun document permettant de savoir quelles avaient été les obligations de la société Transports Testud à l'égard de la société Philips ; qu'enfin, en retenant que le GIE, tout en recherchant la responsabilité contractuelle de la société Transports Testud, avait seulement placé le débat sur le terrain de la faute, mais qu'il n'avait pas produit de pièce permettant de déterminer quelles étaient les obligations de la société Transports Testud envers la société Philips, la cour d'appel n'a violé ni l'article 103 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-1 du même Code, ni l'article 1915 du Code civil ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE la Réunion européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE La Réunion européenne à payer à la société Transports Testud une somme de 12 000 francs ou1 829,39 euros et à la compagnie PFA une somme de 11 500 francs ou 1 753,16 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel