Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d41a
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ildiko X..., tiers électeur qui a été débouté de sa demande de radiation de Mme Marilyne Y... des listes électorales de la commune de Pézènes les Mines, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 54) de l'avoir condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que Mme Y..., qui aurait pu se faire représenter, a jugé utile le déplacement depuis les Alpes, qu'elle n'a produit aucun justificatif des frais engagés pour appuyer sa demande et que d'autres personnes, pourtant convoquées, ne se sont pas déplacées ni fait représenter ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ildiko X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marilyne Y..., demeurant 34600 Pézènes les Mines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ildiko X..., tiers électeur qui a été débouté de sa demande de radiation de Mme Marilyne Y... des listes électorales de la commune de Pézènes les Mines, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 54) de l'avoir condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que Mme Y..., qui aurait pu se faire représenter, a jugé utile le déplacement depuis les Alpes, qu'elle n'a produit aucun justificatif des frais engagés pour appuyer sa demande et que d'autres personnes, pourtant convoquées, ne se sont pas déplacées ni fait représenter ; Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le Tribunal a alloué une somme à ce titre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel