Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d41b
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Esther X..., qui a été radiée par la commission administrative de la liste électorale de la commune de Pézènes-les-Mines, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur cette liste, alors, selon le moyen, qu'habitant chez ses parents, elle est effectivement domiciliée à Pézènes-les-Mines, qu'elle a fourni un certificat de scolarité de la Domus Academy de Milan où elle était étudiante jusqu'au 19 décembre 2000, qu'elle demande non une inscription nouvelle, mais son maintien sur une liste où elle figurait depuis sa majorité, qu'elle n'est inscrite sur la liste électorale d'aucune autre commune et que la radiation a pour effet de la priver de son droit de vote ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Esther X..., demeurant 34600 Pézènes-les-Mines, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Esther X..., qui a été radiée par la commission administrative de la liste électorale de la commune de Pézènes-les-Mines, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur cette liste, alors, selon le moyen, qu'habitant chez ses parents, elle est effectivement domiciliée à Pézènes-les-Mines, qu'elle a fourni un certificat de scolarité de la Domus Academy de Milan où elle était étudiante jusqu'au 19 décembre 2000, qu'elle demande non une inscription nouvelle, mais son maintien sur une liste où elle figurait depuis sa majorité, qu'elle n'est inscrite sur la liste électorale d'aucune autre commune et que la radiation a pour effet de la priver de son droit de vote ; Mais attendu que le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits ne suffisaient pas à démontrer que Mlle X... remplissait l'une des quatre conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d41b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel