Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d41c
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Rachel X..., qui a été radiée par la commission administrative de la liste électorale de la commune de Pézènes-les-Mines, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur cette liste, alors, selon le moyen, qu'elle suit des cours à Jérusalem jusqu'au 3 mars, que c'est seulement à la fin de son stage qu'elle rentrera en France, que ses anciens camarades de lycée poursuivant des études en France ou à l'étranger n'ont pas été "rayés" et qu'elle n'a pas d'autres possibilités pour exercer son droit de vote ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel X..., domiciliée 34600 Pézènes-les-Mines, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Rachel X..., qui a été radiée par la commission administrative de la liste électorale de la commune de Pézènes-les-Mines, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur cette liste, alors, selon le moyen, qu'elle suit des cours à Jérusalem jusqu'au 3 mars, que c'est seulement à la fin de son stage qu'elle rentrera en France, que ses anciens camarades de lycée poursuivant des études en France ou à l'étranger n'ont pas été "rayés" et qu'elle n'a pas d'autres possibilités pour exercer son droit de vote ; Mais attendu que le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mlle X... ne s'était pas inscrite dans un consulat et qu'elle n'apportait aucun élément démontrant qu'elle remplissait l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d41c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel