Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d41d
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste de la commune de La Llagonne, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que l'attestation du receveur-percepteur fournie par M. X... n'est pas exacte car elle indique que l'intéressée ne figure pas au rôle des contributions alors qu'elle offre de prouver, par une attestation du même receveur-percepteur, que son mari est inscrit au rôle des contributions directes communales depuis 5 années consécutives ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. X..., demeurant commune de La Llagonne, 66210 La Llagonne défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste de la commune de La Llagonne, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que l'attestation du receveur-percepteur fournie par M. X... n'est pas exacte car elle indique que l'intéressée ne figure pas au rôle des contributions alors qu'elle offre de prouver, par une attestation du même receveur-percepteur, que son mari est inscrit au rôle des contributions directes communales depuis 5 années consécutives ; Mais attendu que le jugement constate que Mme Y..., qui n'est pas domiciliée à Llagonne, n'y réside pas, n'est pas inscrite à titre personnel au rôle des contributions directes communales et ne justifie pas de ce que son mari, dont elle fait valoir qu'il remplit la condition prévue à l'article L. 11, 2 , du Code électoral, figure lui-même sur la liste électorale de cette commune ; que la décision est, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d41d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel