Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d41e
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur listes électorales de la commune de Pézènes les Mines, alors, selon le moyen, qu'il réside dans cette commune la plupart de son temps libre, qui représente les deux tiers de l'année, qu'il est à la charge de ses parents qui y payent des impôts et que ses études se terminant, il va devenir durant les prochaines années un habitant à part entière de Pézènes les Mines où il souhaite briguer un mandat au conseil municipal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant place du Village, 34600 Pézènes les Mines, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur listes électorales de la commune de Pézènes les Mines, alors, selon le moyen, qu'il réside dans cette commune la plupart de son temps libre, qui représente les deux tiers de l'année, qu'il est à la charge de ses parents qui y payent des impôts et que ses études se terminant, il va devenir durant les prochaines années un habitant à part entière de Pézènes les Mines où il souhaite briguer un mandat au conseil municipal ; Mais attendu que le tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait son domicile réel à Pézènes les Mines et qu'il ne démontrait pas remplir une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d41e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel