Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d425
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.241 et suivants, L.242-1 et suivants et L.331-3-10 du Code de la sécurité sociale et L.721-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère les docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et M. E... comme des travailleurs à domicile de la société Editions médicales spécialisées, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de ladite société faisant valoir que, dans la fourniture de leur prestation épisodique, les intéressés interviennent en totale liberté sur les sujets, articles ou jeux de leur choix, en fonction exclusivement de leur propre disponibilité ; 2 ) que lorsqu'une entreprise a versé des cotisations à un organisme de travailleur indépendant, qui a admis sans réserve l'affiliation des intéressés, une décision d'assujettissement prise ultérieurement par un organisme du régime général de sécurité sociale, ne peut recevoir un effet rétroactif ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.241 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet l'affiliation rétroactive des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E... au régime général de la sécurité sociale, sans tenir compte du fait que la société Editions Médicales Spécialisées avait procédé à la déclaration de ceux-ci auprès de l'AGESSA et régulièrement cotisé pour eux auprès de cet organisme au cours de la période du redressement litigieux, ainsi que ladite société le faisait valoir dans ses conclusions ; 3 ) que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Editions Médicales Spécialisées faisant valoir qu'elle avait procédé à la déclaration des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E... auprès de l'AGESSA et avait régulièrement cotisé pour eux auprès de cet organisme au cours de la période du redressement litigieux ; 4 ) que, le redressement ayant été prononcé par décision du 4 mars 1996, et ayant concerné la période du 1er mai 1993 au 31 décembre 1995, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.241 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que l'URSSAF n'aurait pas procédé à une remise en cause rétroactive du statut social des intéressés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 16 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes Maritimes, dont le siège est 152, avenue de la Californie, 06295 Nice Cedex 3, 17 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d' Eure et Loir, dont le siège est 8 bis, rue Charles Victor Garola, 28036 Chartres Cedex, 18 / de Mme Boutin Le Thi, demeurant 16, rue Hélène Roderer, 92290 Chatenay Malabry, 19 / de Mme Jeannie Perron Dumortier, demeurant 16, rue de la touche Saint Maurice Montcouronne, 91530 Saint-Chéron, 20 / de Mme Lena, demeurant Le Florami 861, avenue Sauvaijo, 06700 Saint-Laurent du Var, 21 / de M. Jean Chalet, demeurant 69360 Solaize, 22 / de M. Philippe Musy, demeurant 4, rue de Voves, 28630 Le Coudray, 23 / de M. Guy Mazzoni, demeurant 228, rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois, 24 / de M. Lebras, demeurant 7, rue Mazarine, 75006 Paris, 25 / de M. Denis Witerwald, demeurant BP n 33, 60360 Crèvecoeur le Grand, 26 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est 102, rue Masséna, 69471 Lyon Cedex 06, 27 / de M. Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Région d'Ile de France (DRASSIF), domicilié 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 09, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2003, où étaient présents : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Coutou, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 1993 au 31 décembre 1995, L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Editions médicales spécialisées, les rémunérations forfaitaires versées à des médecins et à un auteur pour leurs articles publiés dans une revue médicale, ces personnes étant considérées comme des travailleurs à domicile ; que la cour d'appel (Paris, 19 octobre 2001) a confirmé le redressement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.241 et suivants, L.242-1 et suivants et L.331-3-10 du Code de la sécurité sociale et L.721-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère les docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et M. E... comme des travailleurs à domicile de la société Editions médicales spécialisées, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de ladite société faisant valoir que, dans la fourniture de leur prestation épisodique, les intéressés interviennent en totale liberté sur les sujets, articles ou jeux de leur choix, en fonction exclusivement de leur propre disponibilité ; 2 ) que lorsqu'une entreprise a versé des cotisations à un organisme de travailleur indépendant, qui a admis sans réserve l'affiliation des intéressés, une décision d'assujettissement prise ultérieurement par un organisme du régime général de sécurité sociale, ne peut recevoir un effet rétroactif ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.241 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet l'affiliation rétroactive des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E... au régime général de la sécurité sociale, sans tenir compte du fait que la société Editions Médicales Spécialisées avait procédé à la déclaration de ceux-ci auprès de l'AGESSA et régulièrement cotisé pour eux auprès de cet organisme au cours de la période du redressement litigieux, ainsi que ladite société le faisait valoir dans ses conclusions ; 3 ) que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Editions Médicales Spécialisées faisant valoir qu'elle avait procédé à la déclaration des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E... auprès de l'AGESSA et avait régulièrement cotisé pour eux auprès de cet organisme au cours de la période du redressement litigieux ; 4 ) que, le redressement ayant été prononcé par décision du 4 mars 1996, et ayant concerné la période du 1er mai 1993 au 31 décembre 1995, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.241 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que l'URSSAF n'aurait pas procédé à une remise en cause rétroactive du statut social des intéressés ; Mais attendu, que selon l'article L.311-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l'affiliation au régime général de la sécurité sociale est obligatoire à l'égard des travailleurs à domicile, dont l'activité répond aux conditions fixées par l'article L. 721-1 et suivants du Code du travail ; que selon ce dernier texte, sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent à domicile et moyennant une rémunération forfaitaire, un travail quelconque qui leur est confié par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage, sans qu'il soit besoin de rechercher entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en l'espèce la création des problèmes de bridge, de mots croisés, la correction ou la rédaction d'articles ou de chroniques pour la gazette médicale étaient effectuées par les médecins concernés à leur domicile, moyennant une rémunération forfaitaire par numéro ou par année, en a exactement déduit, par une décision motivée, que les intéressés devaient être qualifiés de travailleurs à domicile pour leur activité accessoire, sans que soit remise en cause rétroactivement leur affiliation au régime libéral pour leur activité principale de médecins ou d'auteur-compositeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions du médecin généraliste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions du médecin généraliste à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
613723b7cd5801467740d425
Données disponibles
- Texte intégral