Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2003
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d42c
- Date
- 6 mars 2003
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitionchose jugéeconséquences d'une condamnation pénale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que, le 30 avril 1996, M. X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel il a chuté d'une échelle ; que, par jugement du 20 février 1997, devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné son employeur, M. Y..., pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité concernant l'utilisation d'une échelle ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que si l'autorité de la chose jugée au pénal interdit de remettre en cause la relation entre les fautes de cet employeur et l'accident survenu au salarié, la faute pénale ainsi sanctionnée ne constitue une faute inexcusable que dans la mesure où elle présente un caractère de gravité exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où l'échelle, utilisée également par M. Y..., constituait un moyen approprié pour accéder au chantier ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., la société Axa assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723b7cd5801467740d42c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel