Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d42e
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais et émoluments qu'avait établi M. Y..., huissier de justice ; Attendu que pour accueillir la contestation de M. X... et rejeter les prétentions de M. Y... au paiement du demi-droit proportionnel prévu par l'article 11 du décret susvisé, après avoir relevé que M. X... avait mandaté l'huissier de justice, pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 juin 1995, et qu'après la délivrance par M. Y... le 12 septembre 1995 d'un commandement aux fins de saisie-vente, M. X... avait demandé le 17 février 1996 à l'huissier de justice de suspendre les poursuites, l'ordonnance retient que le débiteur n'ayant procédé à aucun réglement, cet émolument n'était pas dû ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 11 du décret du 5 janvier 1967 modifié, fixant le tarif des huissiers de justice, alors applicable ; Attendu qu'au moment de la délivrance d'un acte, à l'exclusion des actes introductifs d'instance et des significations des décisions de justice, il est perçu la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 9 du décret susvisé ; que cet émolument qui s'impute sur ce droit, reste acquis à l'huissier de justice ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais et émoluments qu'avait établi M. Y..., huissier de justice ; Attendu que pour accueillir la contestation de M. X... et rejeter les prétentions de M. Y... au paiement du demi-droit proportionnel prévu par l'article 11 du décret susvisé, après avoir relevé que M. X... avait mandaté l'huissier de justice, pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 juin 1995, et qu'après la délivrance par M. Y... le 12 septembre 1995 d'un commandement aux fins de saisie-vente, M. X... avait demandé le 17 février 1996 à l'huissier de justice de suspendre les poursuites, l'ordonnance retient que le débiteur n'ayant procédé à aucun réglement, cet émolument n'était pas dû ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'émolument était dû par l'effet de la délivrance du commandement et restait acquis à l'huissier de justice, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723b7cd5801467740d42e
Données disponibles
- Texte intégral