Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d432
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Aragnouet, fait grief au jugement attaqué (Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 2 février 2001) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de ces listes de M. Y..., Mlle Z..., M. A... et Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres déclarations des intéressés, des adresses auxquelles les convocations leur ont été adressées pour l'audience du tribunal d'instance et des pièces produites par le tiers électeur que les quatre électeurs contestés n'ont ni domicile réel ni résidence de 6 mois au moins dans la commune d'Aragnouet ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre (greffe permanent de Lannemezan) (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Jean-Max Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Sabine Z..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick A..., demeurant ..., 4 / de Mme Dorothée C..., épouse Bordes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Aragnouet, fait grief au jugement attaqué (Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 2 février 2001) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de ces listes de M. Y..., Mlle Z..., M. A... et Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres déclarations des intéressés, des adresses auxquelles les convocations leur ont été adressées pour l'audience du tribunal d'instance et des pièces produites par le tiers électeur que les quatre électeurs contestés n'ont ni domicile réel ni résidence de 6 mois au moins dans la commune d'Aragnouet ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a, par une décision motivée, retenu que M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les quatre électeurs contestés ne remplissent aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur les listes électorales de la commune précitée et, notamment, n'y possèdent ni domicile réel ni résidence depuis 6 mois au moins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel