Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d433
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., tiers-électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Aragnouet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 2 février 2001) de l'avoir débouté de son action tendant à la radiation de Mme Marie-Claire D..., épouse A..., de M. Philippe Z..., de Mme Christine C..., épouse Y... et de M. Maurice Y..., des listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen, que Mme D... a quitté son domicile de Tarbes pour le Centre hospitalier de Lannemezan sans avoir jamais été domiciliée ni résidente à Aragnouet et que les trois autres électeurs contestés n'ont pas leur domicile réel dans cette commune ni leur résidence depuis 6 mois au moins et n'y sont pas ou plus inscrits au titre des contributions directes communales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 65170 Aragnouet, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Marie-Claire D..., épouse B..., domiciliée long séjour, Centre hospitalier, 65300 Lannemezan, 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Christine C..., épouse Y..., 4 / de M. Maurice Y..., demeurant ensemble 65350 Lizos, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., tiers-électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Aragnouet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 2 février 2001) de l'avoir débouté de son action tendant à la radiation de Mme Marie-Claire D..., épouse A..., de M. Philippe Z..., de Mme Christine C..., épouse Y... et de M. Maurice Y..., des listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen, que Mme D... a quitté son domicile de Tarbes pour le Centre hospitalier de Lannemezan sans avoir jamais été domiciliée ni résidente à Aragnouet et que les trois autres électeurs contestés n'ont pas leur domicile réel dans cette commune ni leur résidence depuis 6 mois au moins et n'y sont pas ou plus inscrits au titre des contributions directes communales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du fond énonce, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme D... a conservé son dernier domicile à Aragnouet, que M. Z... et Mme C..., épouse Y... sont inscrits au rôle des contributions directes communales de cette commune pour les années 1996 à 2000 et que M. Y..., en qualité de conjoint de Mme C..., remplit les conditions requises pour être électeur sur les mêmes listes électorales que celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel