Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d434
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mlle Z..., M. et Mme Y..., MM. Nicolas et Frédéric D..., M. B... et Mme C... font grief au jugement attaqué (Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 2 février 2001) statuant sur la demande de M. X..., tiers électeur de la commune d'Aragnouet, de les avoir radiés des listes électorales de cette commune alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, les défendeurs n'ayant pas été en mesure de discuter contradictoirement les pièces produites par M. X... ; que, par ailleurs, Mlle Z... a son domicile d'origine à Aragnouet où elle rejoint le domicile familial à chaque période de vacances et que les époux Y..., ainsi que MM. D... justifient, par divers documents, de ce qu'ils ont fixé leur domicile dans cette même commune depuis le début de l'année 2000 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Nathalie Z..., demeurant ..., 2 / M. Bertrand Y..., 3 / Mme Luce A..., épouse Y..., demeurant ensemble 13, Cité communale, 65170 Aragnouet, 4 / M. Nicolas D..., 5 / M. Frédéric D..., demeurant tous deux Résidence Campbielh, appartement 6, Piau Engaly, 65170 Aragnouet, 6 / M. Christian B..., 7 / Mme Isabelle C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan (contentieux des élections politiques), au profit de M. Pierre X..., demeurant 65170 Aragnouet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Z..., M. et Mme Y..., MM. Nicolas et Frédéric D..., M. B... et Mme C... font grief au jugement attaqué (Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan, 2 février 2001) statuant sur la demande de M. X..., tiers électeur de la commune d'Aragnouet, de les avoir radiés des listes électorales de cette commune alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, les défendeurs n'ayant pas été en mesure de discuter contradictoirement les pièces produites par M. X... ; que, par ailleurs, Mlle Z... a son domicile d'origine à Aragnouet où elle rejoint le domicile familial à chaque période de vacances et que les époux Y..., ainsi que MM. D... justifient, par divers documents, de ce qu'ils ont fixé leur domicile dans cette même commune depuis le début de l'année 2000 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge d'instance, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant lui et dont rien n'indiquait qu'ils n'aient pu faire l'objet de débats contradictoires, a, par une décision motivée, retenu que les documents par eux versés aux débats étaient insuffisants pour contredire les allégations et moyens de preuve produits par M. X..., démontrant que les électeurs contestés n'étaient ni domiciliés ni résidents à Aragnouet depuis 6 mois au moins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel